Annulation 11 février 2025
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2212975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2202549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D… C… et M. E… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, B… C… et A… C…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur rétablir le bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité ait été mené avant la date de la décision attaquée ni que les conditions de l’offre de prise en charge leur auraient été précisées dans une langue qu’ils comprennent ;
- la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation personnelle au regard de leur particulière vulnérabilité et celle de leurs enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et celle de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation par le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 2202549 du 11 février 2025, de la décision du 29 avril 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, implique l’annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse du 28 septembre 2021 qui est intervenue en conséquence de la décision annulée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… et leurs deux enfants mineurs, B… et A…, ressortissants albanais, sont entrés en France le 17 juillet 2020 et ont déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 23 juillet 2020. Le 24 juillet 2020, ils ont accepté, pour eux-mêmes et leurs enfants, les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ils ont été placés en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral a été pris à leur encontre ordonnant leur remise aux autorités allemandes, responsables du traitement de leur demande d’asile. Ce transfert n’ayant pas été exécuté, la directrice territoriale de l’OFII, par une décision du 29 avril 2021, a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil. M. et Mme C… en ont sollicité le rétablissement après avoir fait enregistrer en France une demande d’asile en procédure normale le 6 juillet 2022. Ils demandent l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte
Seule l’intervention préalable d’une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile est de nature à permettre à l’OFII de prendre une décision refusant le rétablissement du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Une telle décision ne peut donc être légalement prise en l’absence d’une décision initiale de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n°2202549 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 avril 2021 portant suspension du bénéfice par M. et Mme C… des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la décision de l’OFII du 25 juillet 2022 qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision annulée du 29 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée et à l’injonction adressée à l’OFII par le jugement n°2202549 précité, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées dans la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à ce titre, le versement de la somme de 900 euros à Me Perrot, avocate de M. et Mme C…, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Perrot à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 25 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Perrot, avocate de M. et Mme C…, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. E… C…, à Me Perrot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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