Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2205083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale, représenté par Me Giany Abbé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Ruffin-Michaux, à lui verser la somme totale de 173 549,92 euros ;
2°) de mettre à la charge la SARL Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Ruffin-Michaux, les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, soit 7 931,86 euros, ainsi qu’une somme de 8 482 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne déférant pas à la mise en demeure de réaliser plusieurs prestations adressée le 21 septembre 2018, la société Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie (SME) a méconnu ses obligations contractuelles ;
- le marché de travaux conclu avec la société SME le 30 janvier 2017 a été résilié pour faute du titulaire par une décision du 18 mars 2019 ;
- les préjudices sollicités sont en lien direct avec les manquements contractuels de la société SME ;
- la société SME est redevable d’une somme de 11 189,39 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 11 525,10 euros HT au titre du préjudice financier résultant des coûts liés à la reprise des oublis, erreurs, malfaçons et dégradations ;
- en raison de la non-exécution des prestations par la société SME et de la résiliation pour faute du marché, le syndicat mixte a été contraint de lancer une procédure d’appel d’offre pour procéder à une réattribution du marché, dont le surcoût total a été évalué à la somme de 140 906,53 euros TTC.
- le retard dans l’inauguration du site lors de la fête du Parc de l’année 2019 a engendré pour la collectivité un préjudice d’image qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- les frais d’expertise d’un montant de 7 931,86 euros, ainsi que les frais d’avocat d’un montant de 8 482 euros doivent être mis à la charge de la société SME.
Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2023 à Me Ruffin-Michaux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 1902578 du 6 mai 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 6 novembre 2019 ;
- l’ordonnance du 14 novembre 2020 taxant les frais de l’expertise à la somme de 7 931,86 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbé, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 30 mars 2017, le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale a attribué à la société Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie (SME) la réalisation des travaux du lot n°2 « charpente – bois – ossature bois » dans le cadre de son projet de création d’un pôle de référence en matière de développement rural durable, comprenant la réhabilitation du Manoir du Huisbois, la restructuration des écuries, de la Brasserie et de la Maison Persyn, et la construction d’une base technique autonome. Par un ordre de service du 2 juin 2017, la société a été invitée à démarrer les travaux. Par un avenant du 19 avril 2018, le prix global et forfaitaire de ce marché public de travaux, initialement fixé à la somme de 332 645,36 euros HT, a été augmenté à la somme de 347 207,36 euros HT et un délai supplémentaire de trente jours ouvrables a été ajouté au délai d’exécution contractuellement prévu de dix-huit mois, hors période de préparation du chantier d’un mois. La société SME a, par courrier du 12 septembre 2018, informé le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale de son placement en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 6 septembre 2018. Ce dernier l’a mise en demeure, le 21 septembre suivant, de se prononcer, après avis conforme du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’exécution du marché public dans un délai de vingt et un jours. Par courrier du 23 octobre 2018, la société SME a indiqué au pouvoir adjudicataire qu’en l’absence de solution amiable par le paiement d’une avance, une résolution amiable du marché pouvait être réalisée sans paiement d’indemnités. Le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale a, par courrier du 8 novembre 2018, déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SME puis a, par courrier du 18 mars 2019, pris acte de la résiliation de plein droit aux frais et risques du titulaire de l’acte d’engagement du 30 mars 2017, tout en contestant la fixation d’éventuelles indemnités contractuelles. Le 27 mars 2019, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à la réalisation d’une expertise visant à déterminer les conséquences de l’abandon des travaux mis à la charge de la société SME. Par une ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande. L’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2019. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société SME et a désigné Me Ruffin-Michaux comme liquidateur. Par la présente requête, le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société SME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Ruffin-Michaux à lui verser la somme de 189 963,78 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l’existence de la procédure collective concernant la société SME :
Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde (…) par les articles L. 622-21 et L. 622-22 (…) / Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 622-21 du même code : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…) ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 (…) ».
Les dispositions précitées du code de commerce d’où résultent, d’une part, le principe de la suspension ou de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’autre part, l’obligation, qui s’impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance.
Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la circonstance que la société SME a été placée le 6 septembre 2018 en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire, le 22 avril 2022 est sans influence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires du syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SME :
Le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale demande la condamnation de Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur de la société SME, à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 189 963,72 euros résultant de la défaillance de la société dans l’exécution des travaux, entraînant des retards puis un abandon du chantier, et des désordres affectant ceux-ci, ce qui l’a conduit, en raison du refus de la société de poursuivre le marché selon les conditions contractuelles initiales, à prendre acte de la résiliation de plein droit du marché aux frais et risques de l’intéressée et à lancer un nouvel appel d’offre afin d’achever les travaux qui lui avaient été initialement confiés.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et, alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application, serait supérieur au préjudice subi.
Le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale sollicite la condamnation de la société SME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Ruffin-Michaux, au paiement des pénalités de retard arrêtées au 6 septembre 2018. Il ressort du rapport d’expertise du 30 octobre 2019 que la société SME a perturbé l’avancement du chantier, le retard dans l’exécution de ses prestations s’élevant à 223 jours. A cet égard, l’expert relève que cette dernière a réalisé, s’agissant de la base technique, 95% de la charpente et de l’ossature et 60% du gitage et anas de lin sans que les travaux d’isolation, de bardage, d’hourdage, de lattage et la menuiserie extérieure n’aient été exécutés. S’agissant de l’extension brasserie, alors que l’intégralité du gitage a été réalisé et 95% des poutres installées, seul 50% des ossatures extérieures et intérieures ont été réalisées et les travaux d’isolation, de bardage et de l’auvent n’ont pas été accomplis. De même, l’avancement des travaux relatifs à la brasserie a été évalué à 60% du renforcement de sa charpente. Enfin, concernant les travaux de la salle audio, du Persyn et de la liaison entre ces deux espaces, la société SME n’a réalisé que les travaux de charpente et de gitage sans achever ceux relatifs au plancher du Persyn, ni ceux relatifs à l’isolation. Compte tenu du montant des pénalités de retard, correspondant à 1/3000ème du prix du marché par jour de retard, et de la circonstance que le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale a déjà appliqué la somme de 13 608,25 euros à ce titre, ce dernier est fondé à demander l’application des pénalités de retard prévues au marché, pour un montant de 11 118,39 euros HT.
En ce qui concerne les désordres et malfaçons :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 30 octobre 2019, que plusieurs désordres et malfaçons ont été constatés. L’expert a ainsi relevé, d’une part, que s’agissant de la charpente de la base technique, des moises n’ont pas été positionnées entre les pièces principales de manière à pouvoir les serrer efficacement, d’autre part, n’est pas établi, en ce qui concerne la charpente de la salle audio, que la poutre de rive avec son porte-à-faux et le report de charges des poutres principales en lamellé-collé auraient été réalisés par un assemblage de bois massif et, enfin, que la charpente de la salle audio et la charpente de la brasserie n’ont été posées que partiellement sans transmission des documents d’exécution. Alors que la société SME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Ruffin-Michaux ne conteste pas le montant du coût de reprise de ces désordres et malfaçons, il y a lieu de la condamner à verser au syndicat mixte la somme de 11 525,10 euros HT au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le surcoût dans la réattribution du lot n°2 :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation aux frais et risques de la société SME du marché de travaux en litige, le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale a été contraint de procéder à une procédure d’appel d’offre pour l’achèvement des travaux. Le surcoût pour la collectivité lié à la résiliation du marché a été évalué par l’expert judiciaire à la somme non contestée de 140 906,53 euros TTC. Il y a lieu de condamner la société SME à verser cette somme au syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale.
En ce qui concerne le préjudice d’image :
Il résulte de l’instruction que les manquements contractuels commis par la société SME ont fait obstacle à l’inauguration du pôle de référence en matière de développement rural durable à l’occasion de la fête du parc de l’année 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la collectivité requérante en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale est seulement fondé à demander la condamnation de la société SME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Ruffin-Michaux, à lui verser une somme totale de 22 643,49 euros HT au titre des pénalités de retard et des désordres et malfaçons affectant les travaux et une somme de 141 906,53 euros TTC au titre des conséquences financières de la réattribution du marché relatif au lot n°2 « charpente – bois – ossature bois » et de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme totale de 7 931,86 euros TTC, à la charge définitive de Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SME.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, le versement au syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie, est condamné à verser au syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale une somme de 22 643,49 euros HT et une somme de 141 906,53 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 931,86 euros TTC, sont mis à la charge définitive de Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie.
Article 3 : Me Ruffin-Michaux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Samerienne de menuiserie et d’ébénisterie, versera au syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’opale et à Me Marion Ruffin-Michaux.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Déclaration préalable ·
- Rejet ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Activité non salariée ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Citoyen ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Exécution
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Mentions ·
- Clôture
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.