Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2604645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 portant clôture de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que son dossier étant complet, la décision portant clôture de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit s’analyser en une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision en litige le prive de la possibilité de travailler, de justifier de la régularité de sa situation administrative, de voyager et a entraîné une dégradation de sa situation financière ;
- la décision, en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour, est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions relatives à l’identité de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier était complet et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603940 tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2026 en ce qu’elle vaut refus de renouvellement de ce titre.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lançon comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 11h00 :
- le rapport de Mme Lançon, juge des référés ;
- les observations de Me Diop, avocat de M. B… qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans sa requête introductive d’instance, et précise qu’il n’a pas reçu de demande de compléter son dossier par l’envoi du titre de séjour de l’accueillant, lequel est produit dans la présente instance ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le dossier de demande de M. B… était incomplet et qu’il ne justifie pas avoir produit la pièce manquante avant la clôture de sa demande, et que le requérant est convoqué au guichet le 24 mars 2026 pour pouvoir déposer un dossier complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M B…, ressortissant marocain né le 13 septembre 2000, est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 août 2024 au 22 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2025. Par une décision du 18 février 2026, dont M. B… demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Les moyens invoqués à l’appui de sa demande de suspension par M. B…, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration inapplicables aux demandes de titres de séjour dont le traitement par l’administration est régi par les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le titre de séjour du parent de l’étranger demandant le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée dans le cadre d’un regroupement familial figure au nombre des pièces justificatives listées à l’annexe à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du 18 février 2026 portant clôture de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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