Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2025, N° 2307168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… B…, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et que son contrat de travail est suspendu faute de disposer d’un titre de séjour ou d’un récépissé ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
*elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside de manière stable en France depuis 2016, qu’il travaille en qualité d’agent logistique, qu’il vit en concubinage avec Mme A…, de nationalité française et que de leur union est né l’enfant Kais B… le
11 avril 2018, justifiant ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2514737 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 novembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ;
-
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C… B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 31 mai 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022 en sa qualité de parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces décisions ont été annulées par un jugement n°2307168 du 30 avril 2025 tribunal administratif de Melun au motif d’un vice de procédure caractérisé par le défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ayant privé le requérant d’une garantie. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne a procédé au réexamen de la situation du requérant et, par un arrêté du 1er octobre 2025, a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »)
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que le requérant n’établit pas que son contrat de travail aurait été suspendu. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
L’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que : « l’intéressé est célibataire, père d’un enfant de nationalité française né en 2018 dont il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil ».
Le moyen tiré du vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonniere au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
Article 4 :
L’État versera la somme de 1200 euros à Me Goeau-Brissonniere au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Goeau-Brissonniere.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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