Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2517500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2025 Mme B A, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 5 mai 2025 notifié le 23 mai 2025 et portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée et, au surplus établie en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus titre de séjour est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la Commission du Titre de Séjour ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du CESEDA ;
— eu égard à sa situation personnelle, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être suspendues par voie d’exception ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la condition d’urgence n’est pas remplie et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2517497, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre le 5 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Gardes substituant Me Benifla pour Mme A présente et de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne, atteinte du VIH depuis 2016, est entrée le 17 septembre 2019 en France où elle a donné naissance le 31 mars 2021 à un enfant de nationalité française. Elle déclare être professionnellement intégrée et en cours de formation pour devenir aide-soignante. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par l’arrêté contesté pris le 5 mai 2025, le préfet de police, au vu de l’avis rendu le 10 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII, a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
4. Dès lors que la décision contestée est de nature à porter une atteinte immédiate à sa vie privée et professionnelle en France où Mme A est établie de façon régulière depuis 2019, qu’elle est mère d’enfants de nationalité française et qu’elle y est régulièrement suivie pour traiter sa pathologie, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce, être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet qui a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne justifiait pas de sa filiation avec l’enfant français dont elle dit être sa mère. Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le conseil de la requérante a, durant la période d’instruction de la demande de renouvellement de ce titre de séjour, alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture que Mme A était mère d’un enfant français, qu’elle était enceinte d’un deuxième enfant dont le père a également la nationalité française, sans parvenir à déposer de demande de changement de statut en raison du blocage documenté de la plateforme ANEF, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n’a pas entièrement examiné la situation et la demande de Mme A et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, pris le 5 mai 2025 par le préfet de police à l’encontre de Mme A.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
7. En l’espèce, Mme A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté portant rejet de demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi pris par le préfet de police le 5 mai 2025 à l’encontre de Mme A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Benifla et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
signé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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