Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2505223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505223 et des pièces, enregistrées les 2 et 3 octobre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 et 3 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 7 octobre 2025.
II°) Par une requête n° 2505293 enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… C…, assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 de la préfète du Loiret portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
M. C… doit être considéré comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Petit, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C… qui reconnaît ce qu’il a fait et qu’il a appris, qu’il se sent intégré et qu’il a toujours travaillé.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h42.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais, né le 25 décembre 1984 à Esposende (République portugaise), est entré en France en 2005 ou depuis une quinzaine d’années selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois dont un an et six mois avec sursis probatoire durant deux ans, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en aménagement de l’emprisonnement, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie d’une interdiction de paraître dans certains lieux durant trois ans avec exécution provisoire, d’une privation du droit d’éligibilité durant cinq ans et d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction durant trois ans avec exécution provisoire ainsi que des obligations notamment d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, et d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Par arrêté du 1er octobre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du lendemain, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement déclaré irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 octobre 2025. Par un arrêté du 6 octobre, la préfète du Loiret a assigné l’intéressé à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 1er octobre 2025 et 6 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505223 et 2505293 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du point 1 de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ». L’article 27 de cette directive prévoie que : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (…). ». Selon l’article 28 de la même directive, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au publié au Journal officiel de l’Union européenne série L 229 du 29 juin 2004 : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. (…). ».
D’autre part et premièrement, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ». Deuxièmement, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
La notion d’« ordre public », figurant à l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE précitée ainsi qu’à l’article 28 d’ailleurs, suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (CJUE, 24 juin 2015, H. T., C-373/13, point 79) et que celle de « sécurité publique » couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure (CJUE, GC, 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg contre Panagiotis Tsakouridis, C-145/09, point 43), la sécurité intérieure pouvant être affectée, notamment, par une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population de l’État membre concerné (CJUE, 22 mai 2012, C-348/09, point 28) et la sécurité extérieure étant susceptible d’être affectée, notamment, par le risque d’une perturbation grave des relations extérieures de cet État membre ou de la coexistence pacifique des peuples (C-145/09 précité, point 44).
Concernant l’examen qui doit être opéré de ces notions, la Cour a précisé qu’il convient de mettre en balance plus particulièrement, d’une part, le caractère exceptionnel de la menace d’atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l’époque à laquelle interviendra la décision d’éloignement (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, points 77 à 79), à l’aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d’implication dans l’activité criminelle, de l’ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, point 29), avec, d’autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union européenne en général en sorte que la peine prononcée doit être prise en compte en tant qu’élément de cet ensemble de facteurs et que, par exemple, une condamnation à une peine de cinq ans ne saurait déclencher une décision d’éloignement sans tenir compte des éléments décrits précédemment, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, évaluation dans le cadre de laquelle il doit être tenu compte des droits fondamentaux, dans la mesure où des motifs d’intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits (voir, notamment, C-482/01 et C-493/01 précité, points 97 à 99), et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, point 53, et CourEDH, GC, Maslov c. Autriche, 23 juin 2008, §§61 et suivants). Il s’agit donc d’opérer une « appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus » parmi lesquels « figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention » (CJUE, GC, 17 avril 2018, B contre Land Baden-Württemberg et Secretary of State for the Home Department contre Franco Vomero, C-316/16 et C-424/16 précité, paragraphe 2 du dispositif). La Cour précise encore que pour apprécier si l’ingérence envisagée est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, il convient de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l’infraction commise, la durée du séjour de l’intéressé dans l’État membre d’accueil, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction et la conduite de l’intéressé pendant cette période ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l’État membre d’accueil (CJUE, C-145/09 précité, points 50 à 54). Il y a également lieu de noter que les peines d’emprisonnement doivent être des peines d’emprisonnement ferme ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt du 16 janvier 2014, Secretary of State for the Home Department contre M. A…, C-400/12 (point 31).
En l’espèce, M. C… ne justifie pas, par les pièces produites, un droit au séjour permanent au sens de la directive n° 2004/38 précitée. Concernant le volet pénal, il est constant que M. C… a été condamné le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois dont un an et six mois avec sursis probatoire durant deux ans, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, aménagement de l’emprisonnement, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les faits pour lesquels il a été condamné sont constitués de violence pour des faits commis entre octobre 2022 et avril 2023. La peine assortie d’un sursis ne peut constituer assurément, en droit pénal, un emprisonnement ferme. Il ressort du jugement correctionnel que l’exécution de la peine, pour la seule année constituant la première partie des deux ans et six mois, a été ab initio décidée sous la forme d’une surveillance électronique en sorte que le tribunal correctionnel n’a pas décidé l’incarcération du requérant. Il s’en déduit que le juge pénal n’a pas estimé que M. C… représentait un danger tel qu’il était nécessaire de le maintenir en détention. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la levée d’écrou de l’intéressé s’est effectuée le 2 octobre 2025 ce qui induit que l’intéressé a été placé sous bracelet électronique au plus tard le 2 octobre 2024 soit quasiment une année après le prononcé de la peine sans que ne figure la moindre mention à caractère pénal durant cette période. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a respecté les obligations imposées par le juge pénal notamment en ce qui concerne le suivi psychologique et le stage de responsabilisation cité au point 1. Enfin, l’intéressé apporte des éléments montrant sa présence en France durant les années 2018, 2021, 2024 et 2025 par une activité professionnelle au moins jusqu’en août 2025, et d’un bail d’habitation depuis août 2023, qu’il a déclaré ses revenus pour 2024. Enfin, aucun fait pénal ne ressort des pièces du dossier à l’exception de celui pour lequel il a été condamné.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre l’« appréciation globale de la situation » de M. C…, le comportement de ce dernier ne constituent pas un motif d’ordre public et/ou de sécurité publique au sens de l’article 27 de la directive n° 2004/38 précitée ou, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 6 octobre 2025 de la même autorité l’assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En premier lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er octobre 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B… C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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