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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2426394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426394 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2024, le 22 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Guillermou, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), du centre hospitalier universitaire Bordeaux Pellegrin, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de la mutuelle Ociane, en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Necker au mois d’octobre 2018 puis au CHU de Bordeaux Pellegrin, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam, l’AP-HP et l’hôpital Bordeaux Pellegrin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 500 euros pour chaque victime indirecte, ainsi que les entiers dépens et l’allocation provisionnelle.
Il soutient que :
— la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital Necker puis au CHU Bordeaux Pellegrin ;
— la désignation d’un ergothérapeute, sollicitée dès l’introduction de la requête, est utile dès lors qu’il pourra se déplacer à son domicile pour évaluer ses besoins.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, qu’il devra déposer un pré-rapport, et conclut au rejet des conclusions tendant à sa mise à charge d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d’expertises à la charge de M. D et conclut au rejet de toute autre demande dont l’évaluation de M. D par un ergothérapeute.
Elle soutient que le médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique peut évaluer le besoin en tierce personne et la nécessité d’un éventuel aménagement du logement de M. D.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux – groupe hospitalier Pellegrin, représenté par Me de Lagausie, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés du requérant, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire qui devra déposer un pré-rapport, de mettre les frais d’expertises à la charge de M. D et conclut au rejet de la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la présence d’un ergothérapeute.
Il soutient que le médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique peut évaluer le besoin en tierce personne et la nécessité d’un éventuel aménagement du logement de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. D, né le 27 octobre 1976, a appelé les secours en raison d’une majoration des douleurs dans les deux épaules le 30 octobre 2018 et a été pris en charge par les pompiers de Paris, puis, devant un arrêt respiratoire, a été transféré par le Samu à l’hôpital Georges Pompidou où il a subi une coronographie avec pose de stents. Il a ensuite été admis à l’hôpital Necker à partir du 31 octobre 2018 dans le service de réanimation où il a présenté une ischémie subaiguë du membre inférieur droit. M. D a ensuite été rapatrié au CHU de Bordeaux pour poursuivre sa prise en charge et l’évolution de son état de santé l’a conduit à subir une amputation médio fémorale du membre inférieur droit. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. D demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. D entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, à ce stade, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. La production du relevé des débours des organismes sociaux n’apparaît pas, à ce stade, utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de produire ce relevé.
7. A ce stade, l’utilité de désigner un ergothérapeute n’est pas rapportée par M. D qui peut produire tout document à l’expert l’informant sur la nécessité d’aménagements éventuels de son domicile ou véhicule. Il demeurera loisible à l’expert, s’il l’estime utile, de solliciter la désignation d’un sapiteur à cette fin.
Sur les frais d’expertise :
8. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’un défendeur une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. F E (chirurgie vasculaire et des abords vasculaires) exerçant à l’hôpital privé d’Antony sis 1, rue Velpeau à Antony (92160 et M. A C (infectiologie) exerçant au centre hospitalier régional universitaire de Tours, 37044 Tours cedex 9 sont désigné en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de M. D, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), du centre hospitalier universitaire Bordeaux Pellegrin, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de la mutuelle Ociane, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Necker puis au CHU de Bordeaux Pellegrin ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. D ;
2°) décrire l’état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Necker et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement puis au CHU de Bordeaux Pellegrin ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de chaque hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. D ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire notamment mais pas exclusivement si la prise en charge de M. D le 31 octobre 2018 lors de la complication de l’ECMO est exempte de tout reproche, si la nécrose de la jambe droite apparue le 12 novembre 2018 a été correctement prise en charge et analysée et dépourvue de tout retard ; si la chirurgie à Bordeaux le 14 décembre 2018 est intervenue dans les règles de l’art, si l’évolution purulente le 18 décembre 2018 devait nécessairement conduire à une amputation, et se prononcer sur les causes de cette amputation et dégageant clairement les responsabilités ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. D est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ( aménagement du domicile, véhicule ) ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne l’infection à E. coli et Klebsiella secondaire :
a) indiquer si M. D était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier Necker ou à son arrivée au CHU de Bordeaux Pellegrin ou si M. D présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. D ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. D du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
— la probabilité avec laquelle M. D aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
— la probabilité qu’avait M. D de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), au centre hospitalier universitaire Bordeaux Pellegrin, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle Ociane, à M. F E et à M. A C, experts.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426394/11-6
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