Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Allix demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
est entachée d’insuffisance de motivation ;
est entachée d’inexactitude matérielle des faits dans la mesure où un visa long séjour « famille B… » lui a été délivré en 2024 et qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
est entachée d’inexactitude matérielle des faits dans la mesure où elle pourvoit seule à l’entretien de son fils qui n’a pas été reconnu par son père biologique et dont la filiation n’a été établie que par un jugement du 20 février 2020 du tribunal judiciaire de Nantes ordonnant la transcription de l’acte de naissance de son fils sur les registres de l’état civil français ;
est entachée d’inexactitude matérielle des faits dans la mesure où elle justifie de son intégration en France où elle est arrivée à l’âge de 9 ans ;
méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale ;
est entachée d’insuffisance de motivation ;
méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale ;
est entachée d’insuffisance de motivation ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2026 et le 12 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites et enregistrées le 9 mars 2026 pour Mme A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Allix pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, née le 3 février 1976, est entrée en France le 24 juillet 2024 sous couvert d’un visa long séjour mention « famille B… ». Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 29 octobre 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise et cite le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-7 relatif aux parents d’enfants mineurs français sur le fondement duquel l’intéressée a sollicité son admission au séjour, et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
La filiation de l’enfant né le 1er mai 2007 de la relation de Mme A… avec un ressortissant français a été établie par un jugement du 20 février 2020 du tribunal judiciaire de Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant, qui a toujours vécu avec sa mère, est entré avec en France avec cette dernière dans les conditions rappelées au point 1. Ils n’étaient tous deux présents sur le territoire que depuis quelques jours à la date de la demande titre de séjour. Ainsi, l’enfant français alors mineur ne résidait pas en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a relevé le préfet par un motif de l’arrêté attaqué. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir la présence en France de son fils, elle l’y a amené en 2024 avec elle-même et elle ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés dès lors qu’elle ne démontre pas avoir développé des liens personnels et sociaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité malgré une présence antérieure sur le territoire national. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’expose pas en quoi le préfet a entaché son appréciation d’une erreur de fait, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au titre de l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas établie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “entrepreneur/profession libérale” d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de R. 421-9 de ce code : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a créé une société intervenant dans le domaine de l’édition et de la production de livres audio immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 mai 2025. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à justifier du caractère viable de cette entreprise d’édition digitale par la seule participation au salon du livre africain de Paris du 14 au 16 mars 2025. Mme A… a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 200 euros, inférieure au salaire minimum. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son activité non salariée serait économiquement viable et lui procurerait des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, il est constant que Mme A… n’est pas salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour non entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision. Pour le même motif, elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est, enfin, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision fixant le pays de renvoi repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français non entachés d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions.
En second lieu, la décision fixant le pays de destinations en litige n’est, pour les motifs qui précèdent, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président de chambre,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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