Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient :
- qu’elle est recevable dans son action ayant été induite en erreur par les indications erronées de la personne l’ayant renseignée sur les conditions de son recours ;
- que la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet d’une requête dont aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre l’abrogation de la mesure contestée, de réexaminer sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient :
- qu’elle est recevable dans son action ayant été induite en erreur par les indications erronées de la personne l’ayant renseignée sur les conditions de son recours ;
- que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tuy, magistrat désigné, qui soulève à l’audience le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions contenues dans les arrêtés du 10 octobre 2025 du préfet de l’Oise sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que ces arrêtés ont été notifiés à Mme A… le 3 novembre 2025 à 11h10 et que les requêtes ont été introduites le 28 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 26 mai 1985, est arrivée en France le 10 juillet 2008 selon ses déclarations. Elle a formulé une demande de titre le 10 février 2025. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de l’Oise lui en a refusé le bénéfice, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence et fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par deux requêtes, respectivement enregistrées le 28 novembre 2025, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505090 et 2505091 formées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 10 octobre 2025, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés le 03 novembre 2025 à 11h10 en mains propres à Mme A…. L’intéressée a refusé de signer l’une et l’autre de ces décisions.
5. Pour saisir le tribunal d’un recours contentieux contre ces arrêtés, Mme A… disposait ainsi, à compter de cette date, d’un délai de sept jours, expirant le 10 novembre 2025. Il suit de là qu’à la date du 28 novembre 2025 à laquelle ses requêtes ont été enregistrées, le délai de recours contentieux imparti par l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré alors que l’intéressée n’établit pas avoir été induite en erreur par les renseignements erronés qui lui auraient été donnés. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées comme tardivement présentées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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