Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2311245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2311245 les 19 décembre 2023, 26 mars 2024 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
— elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit de faire valoir ses observations ;
S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence :
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision contestée méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 22 de la convention Schengen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré du non-respect du contradictoire est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2410729 le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 4 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas exécutoire ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les observations de Me Mbogning, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2311245 et 2410729 se rapportent à la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mars 1984 à Tizi-Ouzou (Algérie), qui est entré sur le territoire français le 19 octobre 2022 muni d’un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, a sollicité du préfet du Pas-de-Calais, le 19 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française. Par l’arrêté contesté dans l’instance enregistrée sous le n° 2311245, ce préfet lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, par un second arrêté, objet de l’instance n° 2410729, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 décembre 2023 portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. M. A ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, à cet égard, être accueillie et ces conclusions rejetées pour irrecevabilité.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans le département n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, notamment les décisions relatives à la délivrance des certificats de résidence algériens et celles portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. L’arrêté litigieux fait suite à la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par M. A le 19 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Par ailleurs, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir du non-respect du principe général des droits de la défense, inapplicable à l’adoption des décisions litigieuses, qui constituent des mesures de police spéciales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A s’agissant de sa relation avec sa compagne ou de ses conditions d’entrée en France. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité », aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». Aux termes du R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
11. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance à un ressortissant algérien d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire espagnol le 18 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour puis, par avion en provenance de Barcelone, sur le territoire français le lendemain. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est entré sur le territoire français que le 19 octobre 2022, soit à peine plus d’un an avant la décision litigieuse. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 5 août 2023, les seules pièces produites ne suffisent pas à établir l’ancienneté de leur relation amoureuse. Par ailleurs, leur vie commune n’a débuté, au vu des pièces produites, qu’au mois de juin 2023, soit très peu de temps avant l’édiction de la décision contestée. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que sa conjointe présente de graves problèmes de santé, il en ressort également qu’elle est autonome dans la vie quotidienne et peut se rendre seule à ses consultations médicales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que sa présence à ses côtés serait indispensable ni d’ailleurs que sa conjointe ne pourrait, le cas échéant, solliciter l’assistance d’une tierce personne de son entourage ou d’un professionnel. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait, invoqués dans la requête introductive d’instance, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français muni de son passeport, toujours en cours de validité à la date de la décision attaquée, ait été dans l’impossibilité de quitter le territoire français et de rejoindre son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a, en prenant l’arrêté litigieux, commis une erreur de droit.
23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
25. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 30 juillet 2024 assignant M. A à résidence est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2410729 et la requête n° 2311245 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2410729
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Service ·
- Décision administrative préalable
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Vieux ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Établissement ·
- École ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Personne âgée ·
- Service de santé ·
- Intervention ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Congés maladie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Associé ·
- État
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Groupement de collectivités ·
- Contrats ·
- Domaine public ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.