Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2202805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, dont concours de la force publique, aux fins de déloger Mme C D de sa permanence parlementaire ou, à tout le moins, de lui permettre de récupérer le matériel sensible propre à l’exercice de sa fonction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’atteinte grave à l’autonomie du pouvoir parlementaire dès lors qu’il est dans l’incapacité d’accéder à sa permanence parlementaire, où se trouvent son matériel informatique ainsi que des documents confidentiels et sensibles, de sorte qu’il est dans l’incapacité matérielle de mener à bien sa mission parlementaire sur sa circonscription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Blal-Zenasni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, député de la 5ème circonscription de la Gironde du 21 juin 2017 au 21 juin 2022 a demandé à la préfète de la Gironde, par courrier du 9 mars 2022, reçu le 10 mars suivant, de lui octroyer le concours de la force publique en vue d’expulser Mme D d’une « dépendance parlementaire » située 1A rue de la Lande à Ludon-Médoc. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; / 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; / 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; / 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; / 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; / 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; / 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ; / 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. « . Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : » Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. « . Enfin, aux termes de l’article L. 411-1 du code : » Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. "
3. Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. B et Mme D à introduire l’instance en divorce, attribué la jouissance à titre gratuit du logement du ménage situé 3 chemin des Vignes à Ludon-Médoc à Mme D au titre du devoir de secours, fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun à s’opposer à l’introduction du conjoint à son domicile et à le faire expulser même avec l’appui de la force publique. Il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que le bureau parlementaire de M. B, " provisoirement installé dans une dépendance du domicile [conjugal], va être très prochainement installé dans des locaux loués à cet effet « . Cette ordonnance de non-conciliation a été signifiée à M. B par voie d’huissier le 30 juillet 2020. Par ordonnance de protection du 3 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a interdit à M. B de recevoir ou de rencontrer Mme D ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, lui a interdit de paraître au domicile de Mme D, lequel s’entend » du domicile conjugal, propriété acquise par les parties en 2016, en toutes ses dispositions et dépendances « . Il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que l’annexe du domicile conjugal utilisée depuis le mois de septembre 2018 par M. B pour son activité de parlementaire » fait partie intégrante du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse ". A cet égard, l’ordonnance fait référence à la réponse positive de la déontologue de l’Assemblée nationale, interrogée par le requérant quant à la possibilité d’utiliser une partie de sa propriété pour y installer son bureau parlementaire.
5. Toutefois, aucune de ces ordonnances ne saurait être regardée comme une décision de justice ayant force exécutoire à l’encontre de Mme D, de nature à permettre son expulsion du local situé 1A rue de la Lande à Ludon-Médoc, lequel fait partie du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. B à un emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à huit jours, interdit à M. B d’entrer en relation avec Mme D pendant une durée d’un an et lui a interdit de paraître à son domicile pendant une durée d’un an, lequel s’entend « du logement situé au n°3 chemin des Vignes à Ludon-Médoc dans son ensemble () et incluant la dépendance renumérotée 1A rue de la Lande ». Dans ces conditions, la préfète de la Gironde était tenue de refuser, comme elle l’a fait, le concours de la force publique que lui avait demandé M. B en se bornant à se prévaloir des ordonnances des 13 mai et 3 août 2020. Par ailleurs, l’interdiction de poursuivre une expulsion qui n’est pas préalablement autorisée par le juge judiciaire ne contrevient pas à « l’autonomie du pouvoir parlementaire ». Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C D, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202805
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