Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2500377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A C, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans ce département, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours du 18 février au 4 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin à cette mesure d’assignation l’obligeant à se présenter du lundi au vendredi au commissariat de police de Limoges à 10 heures afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, avant-dire droit, ordonner le non renouvellement de la mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu d’objet et est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Dia, représentant M. A C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête, précise que l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ne lui a pas été notifié et que l’obligation quotidienne de pointage porte au regard de son activité professionnelle une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 22 février 1989, est entré en France au mois de mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 mars au 16 avril 2018. Le 8 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 17 février 2025, M. C a été interpellé lors d’un contrôle routier par la gendarmerie de Saint-Junien (Haute-Vienne). Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 18 février au 4 avril 2025. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 17 février 2025 l’assignant à résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. D’une part, la légalité d’une mesure d’assignation à résidence n’est pas subordonnée à la condition que l’étranger ne présente pas de risque de fuite. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas un tel risque à l’appui de sa contestation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue d’objet et entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des mentions, précises et concordantes, de l’avis et de l’enveloppe dont le numéro de recommandé correspond à celui apposé sur l’arrêté du 17 décembre 2024 que ce dernier a été présenté le 24 décembre 2024 et a été retourné à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 24 décembre 2024. Il s’ensuit qu’à la date du 17 février 2025 à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a édicté l’arrêté litigieux, le délai de trente jours dont disposait l’intéressé pour exécuter cette obligation de quitter le territoire français était expiré. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer l’absence de notification de l’arrêté du 17 décembre 2024 au soutien de ses conclusions en annulation de l’arrêté litigieux du 17 février 2025.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, et dès lors qu’en l’absence de tout titre de séjour le requérant n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle, quand bien même celle-ci relèverait d’un domaine d’activité « en tension », il ne peut utilement soutenir que l’obligation quotidienne de pointage porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au seul motif qu’elle fait obstacle à l’exercice de son activité de sous-traitant dans le domaine de la fibre optique.
7. D’autre part, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est de nature à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars à 16h30.
Le magistrat désigné,
P.-M. BLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
No 2500377
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Union européenne ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Congés maladie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Associé ·
- État
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Groupement de collectivités ·
- Contrats ·
- Domaine public ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Recours contentieux ·
- Renonciation ·
- Séjour des étrangers
- Parlementaire ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Demande de concours ·
- Interdit ·
- Titre ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Doctrine ·
- Outre-mer ·
- Souscription ·
- Figue ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.