Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de se rendre dans son pays d’origine pour visiter son père malade ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa situation de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui fondait ses précédents titres de séjour, n’a pas changée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502557.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 9 août 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, qui expirait le 16 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme C demande au juge des référés la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard produite, que le préfet du Gard, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C, lui a remis, le 23 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 22 septembre 2025 et a décidé, le 3 juillet 2025, de faire droit à cette demande en lui délivrant une carte de résident, actuellement en cours de fabrication, valable jusqu’au 2 juillet 2026, privant ainsi d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l’exécution du refus de séjour implicite qui lui avait été opposé et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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