Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions de retrait de points afférentes aux infractions prétendument commises les 30 mars 2023, 10 février 2024, 12 avril 2025 et 12 mai 2025 ;
2°) de suspendre les effets de la décision ministérielle 48SI du 29 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur aurait constaté l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’a reçu aucune lettre l’informant des retraits de points concernant les infractions des 30 mars 2023, 10 février 2024, 12 avril 2025 et 12 mai 2025 et n’en a pris connaissance que lors de la consultation de son relevé d’information intégral au début du mois de mars 2026 l’informant de la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est embauché par Autorama en contrat d’apprentissage depuis le 29 septembre 2025 au 31 août 2027 et est amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements réguliers et nécessaires à la bonne exécution de ses missions, de sorte que la poursuite de son contrat est désormais menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu d’avis de contravention pour les infractions prétendument commises, ni aucune information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que ce vice est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées, ayant été privé de la garantie d’information prévue par ces articles, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu ;
* elle est entachée d’erreur de fait concernant la réalité des infractions des 30 mars 2023, 10 février 2024, 12 avril 2025 et 12 mai 2025 n’ayant jamais reçu un quelconque avis de contravention, ni payé d’amende forfaitaire correspondant à ses infractions, de sorte qu’il estime que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réelles et que son solde n’est donc pas nul.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision dont il demande l’annulation et ne justifie pas plus avoir sollicité en vain sa communication ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2600961 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour M. A… ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite aux retraits de points, consécutifs à des infractions routières relevées le 30 mars 2023, le 10 février 2024, le 12 avril 2025 et le 12 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, M. A… soutient qu’il est embauché par Autorama en contrat d’apprentissage depuis le 29 septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 et est amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements réguliers et nécessaires à la bonne exécution de ses missions, de sorte que la poursuite de son contrat est désormais menacée. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites que son emploi serait remis en cause de manière imminente, alors qu’au demeurant il indique avoir pris connaissance de l’invalidation de son permis de conduire depuis le début du mois de mars 2026 et qu’il ne peut donc plus utiliser son titre de conduite depuis près de deux mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, outre les infractions contestées, l’intéressé a fait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de deux mois en 2024, ainsi que d’un retrait de quatre points pour inobservation de l’arrêt imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes le 28 mai 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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