Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 29 nov. 2022, n° 2007707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. et Mme E et B A D, représentés par la Selas NMW, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016 pour un montant total de 32 448 euros en droit, majorations et intérêts de retard ;
2°) de prononcer la restitution des sommes versées à titre de consignation, pour un montant de 27 781 euros à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la procédure est entachée d’incompétence : le 3e pôle de contrôle des revenus et patrimoines de Saint-Germain-en-Laye n’était pas compétent pour procéder aux rectifications en litige ; en outre, les agents de l’administration fiscale des territoires d’Outre-mer ont seuls compétence pour contrôler la réalisation effective, sur place, des investissements prévus par les dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts ;
— les impositions ne sont pas fondées, les époux remplissant les conditions prévues au IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts ; en effet la SCI dans laquelle ils ont réalisé une souscription le 31 décembre 2014 s’est engagée de manière ferme et définitive en vue de l’investissement du capital souscrit, par la conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain avec la société Procodom ;
— l’administration a méconnu la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-200-10-20170905 et la doctrine exprimée par le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans le cadre du rescrit n°2009/64 ; ne pas appliquer au dispositif en cause cette doctrine relative au dispositif Malraux serait discriminatoire au détriment des territoires d’outre-mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. et Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a notifié à M. et Mme A D, par une proposition de rectification du 14 octobre 2019, des suppléments d’impôts sur le revenu résultant de la reprise de l’avantage fiscal prévu par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C. Leur réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 18 septembre 2020, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire ainsi mise à leur charge en matière d’impôt sur le revenu.
Sur la régularité de la procédure
2. Aux termes de l’article L. 45 du livre des procédures fiscales : « 1. Les agents de l’administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient ». Aux termes de l’article L. 45 F du même code : « Dans les départements d’outre-mer, l’administration peut contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts. / Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques ». Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices et à la période en litige, les fonctionnaires habilités à fixer les bases d’imposition, liquider les impôts et notifier les rectifications peuvent exercer ces attributions « à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement () ».
3. D’une part et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte, en l’espèce, des dispositions de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts que les agents du 3e pôle de contrôle des revenus et patrimoines de Saint-Germain-en-Laye, dans le ressort duquel sont domiciliés les époux D, et auprès duquel ils déposent leur déclaration d’impôt sur le revenu, sont compétents pour procéder au contrôle des éléments portés sur ces déclarations ainsi qu’à l’éventuelle reprise de toute réduction d’impôt dont ils auraient pu bénéficier au regard des éléments déclarés.
4. D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que l’administration soit tenue de mettre en œuvre les prérogatives qui lui sont conférées par ces dispositions afin de s’assurer de la réalité des investissements ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts. En l’espèce, et alors au demeurant que les dispositions précitées ne prévoient pas que les agents affectés dans les départements et territoires d’outre-mer auraient seuls compétence pour procéder aux contrôles prévus par les dispositions de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction que le service s’est fondé, pour procéder aux rectifications en litige, sur les éléments transmis par les contribuables le 5 novembre 2019 en réponse à la demande de renseignements qui leur avait été adressée le même jour.
5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du service ayant établi les rectifications notifiées à M. et Mme A D n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale
6. Aux termes du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable entre le 30 décembre 2014 et le 1er janvier 2016 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : () ». Et aux termes du IV du même article : « IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. () / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ».
7. Pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration a estimé que les SCI Danmjann, Endigo, Figue, Frangipannier et Schadeck, dont M. et Mme A D ont acquis 4 556 parts le 31 décembre 2014, n’avaient pas effectué les investissements prévus dans les délais et conditions énumérées à l’article 199 undecies IV du code général des impôts, au motif, en dernier lieu, que le produit de cette souscription n’avait pas été investi dans le délai de dix-huit mois qu’elles prévoient.
8. Il résulte, en effet, de l’instruction que la SCI Danmjann a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier à Rivière Salée (Martinique) par acte authentique du 25 janvier 2018, et que les SCI Endigo, Figue, Frangipannier et Schadeck ont procédé à une telle acquisition, respectivement, les 29 décembre 2017, 30 janvier 2018, 5 février 2018 et 18 janvier 2018, soit dans un délai compris entre 35 et 37 mois après la souscription réalisée par les requérants, l’ensemble de ces biens étant sis à Rivière Salée, et ayant été acquis à un prix unitaire identique de 250 000 euros.
9. Si les requérants font valoir que ces cinq SCI auraient conclu, dans le délai de dix-huit mois suivant la souscription réalisée par les époux D, une « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » avec la société Procodom, cette convention, dont la date n’est toutefois pas précisée, et qui n’a pas été jointe à la présente requête, constituait seulement, selon les stipulations reproduites par les requérants dans leurs propres écritures « un contrat préliminaire à une éventuelle vente à terme » et ne peut ainsi être regardée, comme le soutiennent les requérants, comme un contrat de vente à terme au sens des dispositions de l’article 1601-2 du code civil permettant de constater un engagement définitif des sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription et un transfert de propriété rétroactif. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette convention aurait donné lieu à un engagement financier particulier des SCI Danmjann, Endigo, Figue, Frangipannier et Schadeck ; ainsi elle ne saurait être regardée comme la réalisation des investissements en cause en l’absence d’engagement ni de versement effectif, avant l’expiration du délai de dix-mois, des sommes à raison desquelles l’avantage fiscal a été obtenu.
10. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit et pour ce motif estimer que l’investissement réalisé par les époux D n’était pas éligible au dispositif prévu par les dispositions précitées de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative
10. Aux termes de l’article L. 80 A, premier alinéa, du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
11. En l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-200-10-20170905, qui concerne la réduction d’impôt en faveur des dépenses de restauration immobilière dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les quartiers relevant de la politique de la ville, dite « Malraux », prévue à l’article 199 tervicies du code général des impôts, ni de la doctrine exprimée par le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans le cadre du rescrit n°2009/64 qui concerne la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier », prévue par les dispositions de l’article septvicies du même code, ces doctrines concernant ainsi d’autres dispositifs que celui dont les requérants revendiquent l’application. A cet égard, les requérants ne peuvent se prévaloir du principe d’égalité pour revendiquer le bénéfice de ces interprétations administratives réservées à des contribuables placés dans des situations différentes de la leur.
Sur les frais
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et B A D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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