Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2404770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué, en ce qu’il rejette sa demande d’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le Nigéria comme pays de destination, est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à formuler des observations quant à sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France, qu’elle justifie de liens sociaux et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est manifestement disproportionnée au regard de sa situation puisqu’elle ne représente aucun danger ;
— il y a lieu de faire application de la règle d’acquiescement aux faits.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 14 février 2025.
Par une ordonnance en date du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 22 juillet 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et décrit suffisamment les considérations de fait prises en compte pour refuser un titre de séjour à Mme B…, notamment les circonstances dans lesquelles sa demande d’asile a été rejetée. La décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français cite le 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 542-1 et L. 542-4 du même code dont il fait application, et décrit suffisamment la procédure de demande d’asile et la situation personnelle et familiale de
Mme B…, mère d’un enfant mineur également débouté de sa demande d’asile. Enfin, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté vise l’article L. 612-12 du code précité, qui lui-même se réfère à l’article L. 721-3 du même code, et fait mention de la nationalité de la requérante en relevant qu’elle ne démontre pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces différentes décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. En troisième lieu, au moment de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, le droit d’être entendu de Mme B… a été satisfait, de sorte qu’en cas de refus de sa demande, elle ne pouvait ignorer qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations avant prononcer à son encontre les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’invitation à formuler des observations doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B…, mère d’un enfant mineur scolarisé pour cette année scolaire 2024/2025 qui a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’est notamment pas démontré qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2023. Si elle se prévaut des liens sociaux qu’elle a développés en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, elle ne le démontre pas. Compte de ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Nigéria comme pays de destination serait entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle relève que la requérante ne démontre pas de risques en cas d’un tel retour, ce qui n’est d’ailleurs pas plus démontré devant le tribunal, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète a légalement pu tenir compte du fait que Mme B…, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et qu’elle ne justifie pas d’autres attaches familiales sur ce territoire en dehors de son fils mineur également débouté de sa demande d’asile. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée, méconnaitrait les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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