Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2200078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 18 janvier 2022 et le 6 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) La Poignardière, représentée par Me Gravé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre s’est opposé à sa déclaration préalable d’un projet de régularisation d’un plan d’eau situé sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 22 novembre 2021 en tant qu’elle prévoit et enjoint une régularisation de la situation en procédant à la remise en état des lieux avec effacement de l’étang et un rétablissement de la zone humide initiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 novembre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 22 novembre 2021 a été adoptée à l’issu d’une procédure irrégulière, dès lors qu’à l’occasion de l’examen de sa demande devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, les délibérations se sont poursuivies au moment du vote en dehors de la présence de son conseil et qu’ainsi elle a été privée de la possibilité de répondre à l’argument présenté par le représentant de la direction départementale des territoires, à savoir que le fait pour M. C, gérant de la SCI, de présenter une demande de régularisation en son nom propre lui permettait de bénéficier d’un autre régime d’instruction et d’être dispensé d’enquête publique et de produire une étude d’impact ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’arrêté n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006 dès lors que le prélèvement pour l’alimentation du plan d’eau est réalisé d’une part par les écoulements superficiels issus d’un bassin côté Est du bassin, et d’autre part, par une source située à la cote 97,32 NGF en amont du plan d’eau ; que le préfet a considéré à tort qu’il n’était pas garanti que l’alimentation en eau ne soit pas effectuée par le fond du plan d’eau par infiltration à une cote inférieure à 96,00 NF et qu’il était plus vraisemblable que le plan d’eau soit alimenté en totalité ou partie par des prélèvements dans la nappe du cénomanien ; en tout état de cause, que cet arrêté du 7 avril 2006 n’exclut pas des prélèvements d’eaux réalisés à une cote inférieure à la cote 96 NGF sur la commune de Châtillon-sur-Indre ;
— le préfet a, à tort, estimé que le projet était contraire aux objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016- 2021, notamment au regard des dispositions de la section 8-B1 ; le dossier de demande est conforme aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne dès lors qu’il prévoit des mesures de compensation relatives à la destruction de la zone humide suffisantes ; en tout état de cause, le SDAGE ne fixe que des objectifs et des orientations ;
— les motifs supplémentaires d’opposition retenus par le préfet dans sa réponse à son recours gracieux, qui sont repris dans sa demande de substitution de motifs, sont illégaux ; la création du plan d’eau répond à une nécessité économique ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de la section 1E-2 du SDAGE en l’absence d’une cartographie prévoyant une limite à la densité de plan d’eau dans la zone du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution de motif en faisant valoir que la création du plan d’eau ne répond à aucune nécessité économique et qu’elle méconnait l’article 1E-2 du SDAGE compte tenu du nombre de plans d’eau existants sur le site d’implantation du projet.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024
Par une lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la compatibilité du projet de régularisation d’un plan d’eau en litige doit s’apprécier, eu égard à l’office du juge de plein contentieux, au regard des règles de fond posées par le SDAGE Loire Bretagne en vigueur à la date à laquelle le tribunal statue, alors même que ce dernier a été adopté par un arrêté du 18 mars 2022, postérieurement à la décision contestée, question dont les parties n’ont pas débattu.
Par un mémoire du 12 septembre 2024, le préfet de l’Indre a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Gravé, représentant la SCI La Poignardière.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Poignardière qui a pour activité l’organisation d’événements, réceptions, mariages, séminaires ainsi que l’hébergement et la location de gîtes sur le domaine de la Poignardière, situé sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre, a réalisé dans le courant de l’année 2015, des travaux de création d’un plan d’eau d’une superficie de 12 775 (douze milles sept cent soixante-quinze) mètres carrés, sans avoir formulé de demande d’autorisation. Le 30 juillet 2015, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, devenu Office français de la biodiversité, a établi un constat d’infraction qui a été transmis au procureur de la République le 20 juin 2016. À la suite du dépôt par la SCI Poignardière d’un « dossier de demande de régularisation de plan d’eau au titre de la loi sur l’eau », le préfet de l’Indre s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 11 juillet 2018. Par une décision du 30 octobre 2018, le préfet de l’Indre a rejeté le recours gracieux présenté par la SCI Poignardière. Par un jugement n° 1802034, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision au motif que la décision du préfet n’avait pas été précédée de la saisine pour avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Par un nouvel arrêté d’opposition à déclaration préalable daté du 20 juillet 2021, le préfet de l’Indre s’est de nouveau opposé au projet, et, par une décision datée du 22 novembre 2021, a rejeté le recours gracieux de la SCI Poignardière. La SCI Poignardière doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit dans le tableau qui est annexé la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont soumises à déclaration les opérations suivantes : « () 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : () 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) () ». Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ». L’article L. 181-17 du même code dispose : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article premier de l’arrêté du 5 août 2021, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 36-2021-094 le 6 août 2021, M. A E, signataire de la décision du 22 novembre 2021, en sa qualité de directeur départemental, disposait d’une délégation de signature à effet de signer " tous les actes relatifs à la procédure de déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214 6, et
R. 214-32 à R. 214-56 du code de l’environnement ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si la SCI Poignardière soutient que la décision du 22 novembre 2021 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’à l’occasion de l’examen de sa demande devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, les délibérations se sont poursuivies au moment du vote en dehors de la présence de son conseil et qu’ainsi elle a été privée de la possibilité de répondre à l’argument présenté par le représentant de la direction départementale des territoires, à savoir que le fait pour M. C, gérant de la SCI, de présenter une demande de régularisation en son nom propre lui permettait de bénéficier d’un autre régime d’instruction, d’être dispensé d’enquête publique et de produire une étude d’impact. Toutefois, il résulte de l’instruction, et ainsi que le fait valoir le préfet de l’Indre en défense, que cet argument a été exposé dans le rapport de saisine du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, document qui a été rendu public par une mise en ligne sur le site internet de la préfecture le 21 octobre 2021, antérieurement à la décision du 22 novembre 2021, qu’ainsi, la SCI Poignardière disposait de la faculté de présenter des observations sur ce point avant l’intervention de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () 1. 3. 1. 0. () ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ; 2° Dans les autres cas (D) () 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : () 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-71 du code de l’environnement : « Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cet arrêté liste les masses d’eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l’échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. ». Par un arrêté n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006, le préfet de l’Indre a fixé la liste des communes incluses en zone de répartition des eaux et prévu que, dans ces communes, les prélèvements d’eau souterraine dans la nappe du cénomanien sont soumis à autorisation, lorsque leur capacité est supérieure ou égale à 8 m3 par heure, au titre de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, devenue la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. L’annexe de cet arrêté inclut en zone de répartition des eaux la commune de Châtillon-sur-Indre, la cote NGF maximale du toit du cénomanien sur le territoire de cette commune étant fixée à 96 mètres.
7. La SCI Poignardière soutient que le préfet de l’Indre a méconnu l’arrêté préfectoral n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006 en considérant qu’il n’était pas établi que l’alimentation en eau de l’étang ne soit pas effectuée par des prélèvements sur une source présente au droit de l’étang à une côte inférieur à 96, 00 mètres NGF et qu’il était plus vraisemblable que cette alimentation soit effectuée en prélevant dans la nappe du cénomanien. Elle se prévaut notamment d’un rapport établi par le bureau d’étude Legrand qui estime que le plan d’eau est alimenté, d’une part, par les écoulements superficiels issus du bassin versant côté est et, d’autre part, par une source située à 25 mètres en aval du plan d’eau. Toutefois, il ressort des constatations effectuées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, qui sont confirmées par les photographies produites par le préfet en défense et qui ne sont pas contredites par la société requérante, qu’au moment des travaux effectués sans autorisations par la société requérante, la présence de gley à faible profondeur dans le bassin creusé démontrait que l’eau de la nappe du cénomanien était proche de la surface et qu’en outre, de l’eau était déjà présente d’un côté du bassin, à l’opposé du tuyau d’arrivée de la source dont la SCI soutient qu’elle constitue l’alimentation principale du plan d’eau. Par ailleurs, si la SCI requérante se prévaut d’une étude géotechnique réalisée par le bureau d’étude ECR, qui a effectué deux forages de reconnaissance géologique d’une profondeur de 6 mètres sur les berges de l’étang objet du litige et a relevé que la côte altimétrique de la venue d’eau en cours de forage a été mesurée à 92,32 et 92,24 mètres NGF, alors que le fond de l’étang est situé à une côte de 93,3 mètres NGF, il ressort des mentions de cette étude que « Ce constat ayant un caractère ponctuel et instantané, il ne permet pas de préciser les variations du niveau de la nappe, qui peut remonter fortement en période pluvieuse. » et que « les niveaux d’eau mentionnés dans le rapport d’étude correspondent nécessairement à ceux relevés à un moment donné, sans possibilité d’apprécier les variations inéluctables des nappes et circulations d’eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques. », cette même étude mentionnant au demeurant des niveaux d’eau en fin de chantier à une altitude de 93,97 et 93,54 mètres NGF, soit supérieure au fond de l’étang. Dans ces conditions, une telle étude ne saurait être regardée comme démontrant l’absence de prélèvements dans la nappe du cénomanien pour l’alimentation du plan d’eau. Ainsi, la SCI requérante n’apporte aucun élément sérieux de nature à contredire les constats de l’administration. Par ailleurs, si la SCI Poignardière soutient que l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006 n’interdit pas les prélèvements d’eau sur des sources situés à une cote NGF 96,00 mais se limite à soumettre ces prélèvements à une déclaration ou à une autorisation, il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Poignardière aurait réalisé une telle déclaration ou sollicité une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006 ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, en vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement précités, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma directeur, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
9. Le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté du 18 mars 2022. Au sein de l’orientation 8B de ce SDAGE, ayant pour objet la préservation des zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités, la section 8B-1 prévoit que " Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : – équivalente sur le plan fonctionnel ; – équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; – dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. / Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration). / La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme « . Au sein de l’orientation 1E ayant pour objet de limiter et d’encadrer la création de plans d’eau du même SDAGE, la section 1E-1 prévoit que : » Les projets de création de plan d’eau ayant un impact sur le milieu devront justifier d’un intérêt économique et/ ou collectif « et la section 1E-2 dispose que : » La mise en place de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors des zones suivantes : () D. les secteurs où la densité des plans d’eau est déjà importante, sur la base d’une cartographie élaborée par le préfet, en concertation avec la commission locale de l’eau si elle existe et valorisant les données déjà disponibles, notamment les bassins versants de masses d’eau sur lesquelles est identifiée une pression significative d’interception des flux par les plans d’eau. La densité importante des plans d’eau sur un secteur est caractérisée par tous critères localement pertinents, comme la superficie cumulée des plans d’eau rapportée à la superficie du bassin versant, ou le nombre de plans d’eau par km². Le critère de densité ne s’applique pas aux plans d’eau en chaîne, où un plan d’eau se remplit par le plan d’eau situé immédiatement en amont et se vidange dans le plan d’eau immédiatement en aval. ".
10. Pour considérer que le projet était incompatible avec les dispositions précitées du SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne, le préfet de l’Indre a estimé qu’il ne comportait pas de mesures de compensation suffisantes, dès lors que, compte tenu des travaux réalisés en l’absence d’autorisation, il était impossible de déterminer avec précision l’étendue et les caractéristiques de la zone humide détruite par les travaux. Il en a déduit que la SCI ne pouvait prétendre que la zone humide ainsi restaurée serait équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité dans le bassin versant de la masse d’eau, et qu’ainsi les mesures de compensation prévues dans le projet à hauteur de 114% de la zone humide détruite étaient insuffisante dès lors que seule une mesure de compensation portant sur une surface égale à au moins 200 % de la surface était envisageable. En outre, il a considéré que le projet de la SCI La Poignardière ne présentait pas d’intérêt économique ou collectif et qu’il était situé dans une zone où la densité des plans d’eau est déjà importante, caractérisée par un nombre de plan d’eau supérieur à 3 par kilomètres carrés.
11. Premièrement, il résulte de l’instruction que, pour estimer la taille de la zone humide susceptible d’être dégradée par le projet de régularisation du plan d’eau existant, le cabinet Legrand a considéré dans son rapport réalisé pour le compte de la société requérante que « la limite de la zone humide à proximité du plan d’eau, semble suivre la courbe de niveau (avant travaux) de 94 mètres NGF ». Ainsi, pour évaluer l’étendue de la zone humide, le cabinet a extrapolé cette limite pour en déterminer l’étendue en estimant la surface à 8 000 mètres carrés, pour ensuite considérer que 4 460 mètres carrés étaient susceptibles d’être dégradés par le projet de régularisation du plan d’eau. Une telle méthode, alors qu’il résulte du procès-verbal de synthèse établi par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, que la superficie de la zone humide détruite a été estimée à 15 900 mètres carrés, correspondant, d’une part, à la surface du plan d’eau réalisé irrégulièrement, soit 13 700 mètres carrés, et d’autre part, à l’asséchement d’une zone de 2 200 mètres carrés du fait de la création de fossés, ne peut être regardée comme permettant d’établir que la zone humide prévue au titre des mesures compensatoires soit équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité à celle dégradée par les travaux. Par suite, la SCI la Poignardière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Indre a estimé que le projet de régularisation proposé par la SCI la Poignardière n’était pas compatible avec les dispositions de la section 8B-1 du SDAGE dès lors qu’il ne prévoyait pas de mesures compensatoires suffisantes.
12. Deuxièmement, si la société requérante soutient que la création du plan d’eau présente un intérêt économique pour développer une activité de pisciculture à vocation touristique, il résulte de l’instruction que la réalisation de ce plan d’eau est fondée essentiellement sur des considérations d’agrément, alors qu’au demeurant, le domaine de la SCI La Poignardière comporte déjà un plan d’eau d’une surface de 2,5 hectares situé à 25 mètres du plan d’eau objet du présent litige.
13. Troisièmement, les dispositions de la section 1E-2 du nouveau SDAGE 2022-2027, désormais applicables compte tenu des principes exposés au point 2 du présent jugement, ne mentionnent plus, contrairement au SDAGE précédent, qu’une zone avec une densité importante de plans d’eau peut être caractérisée par un nombre de plans d’eau supérieur à 3 par kilomètres carrés. Au demeurant, les dispositions de la section 1E-2 du SDAGE 2016 – 2021 ne mentionnaient une telle définition qu’à titre d’exemple et n’avaient pas pour effet, par elles-mêmes, en l’absence de cartographie élaborée par le préfet reprenant ce même critère, d’interdire la mise en place de nouveaux plans d’eau dans une zone ou le nombre de plans d’eau est supérieur à 3 par km carrés. Par suite, le préfet de l’Indre, qui ne se prévaut d’aucune cartographie élaborée pour l’application des dispositions citées au point précédent du SDAGE, ne pouvait légalement opposer les dispositions de la section 1E-2 pour considérer que le projet était incompatible avec le SDAGE 2022-2027 du bassin du bassin Loire-Bretagne.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. () ».
15. Le moyen tiré de ce que la remise en état des lieux porterait une atteinte manifeste à l’environnement et à la protection de la biodiversité n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la décision du 22 novembre 2021 qui se borne à indiquer que « Un arrêté de mise en demeure rédigé en ce sens, sera prochainement notifié à M. B C, représentant de la SCI La Poignardière » a pour seul objet le rejet du recours administratif préalable présenté par la SCI La Poignaridère et n’implique pas, en elle-même, une mise en demeure de remettre en état des lieux au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le projet serait incompatible avec les dispositions de la section 1E-2 du SDAGE 2016 -2021 du bassin du bassin Loire-Bretagne est entaché d’illégalité. Toutefois, pour s’opposer à la déclaration préalable de la SCI La Poignardière, le préfet de l’Indre s’est également fondé sur l’incompatibilité du projet avec les sections 1E-1 et 8B-1 du SDAGE, ainsi que sur un autre motif lié à la méconnaissance de l’article R. 211-71 du code de l’environnement et de l’arrêté n° 2006-04-0089 du 7 avril 2006. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Indre aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces autres motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux, la SCI Poignardière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 20 juillet 2021 portant opposition à déclaration préalable d’un projet de régularisation d’un plan d’eau situé sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre et l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière la Poignardière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Poignardière et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D00jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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