Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 février 2026 par lesquels le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié par les critères posés par cet article ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, notamment, les obligations qu’elle fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Benhamida, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire en faisant valoir que M. B… aurait dû bénéficier d’un tel délai dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que son titre de séjour avait récemment expiré, qu’il dispose d’une adresse connue de l’administration,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France pour la première fois le 21 novembre 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle que le requérant ne justifie plus d’un titre de séjour valide. Elle est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de M. B… comme il y était tenu. Si les termes de la décision attaquée ne permettent pas de s’assurer de ce que l’autorité préfectorale a procédé à la vérification du droit au séjour du requérant, ce dernier ne justifie en tout état de cause d’aucun élément de fait ou de droit qui aurait pu caractériser un droit au séjour en France et qui, ainsi, auraient été nature à exercer une quelconque influence sur le sens de la décision en litige que l’absence de vérification du droit au séjour alléguée n’aurait pas permis de prendre en compte utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et du défaut de vérification du droit au séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucun élément de nature à caractériser l’atteinte disproportionnée alléguée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, la décision vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 7o L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur les 1°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, comme le précise au demeurant l’arrêté attaqué, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en indiquant qu’il souhaitait rester en France lors de son audition par les services de gendarmerie de Castres. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier qu’il aurait contrefait ou falsifié un titre de séjour ou un document d’identité. Si l’autorité préfectorale doit être regardée comme sollicitant en défense une substitution de motifs avec le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que le requérant dispose d’une adresse stable et qu’il est établi qu’il travaille habituellement en qualité d’ouvrier agricole. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières et est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Tarn portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benhamida et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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