Annulation 27 janvier 2023
Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 févr. 2025, n° 2306850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2023, N° 2106500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 14 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Kelber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 12 novembre 2020 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché de vices de procédure, dès lors que :
o le quorum de la commission de réforme ministérielle n’était pas atteint lors de sa séance du 1er juin 2021 ;
o il n’est pas établi que l’un des deux praticiens de médecine générale présents se soit abstenu de participer au vote, alors qu’un médecin spécialiste participait à la délibération de cette commission, ni que l’avis ait été émis à la majorité des membres présents, en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
o la commission de réforme ministérielle n’a pas déterminé le taux d’incapacité permanente partielle, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
o ces irrégularités l’ont privé de garanties et sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Kelber, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication affecté à l’école nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or depuis le 1er août 2015 en qualité de chef de l’unité des systèmes d’information et de communication, a sollicité, le 3 décembre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un premier arrêté du 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et, par un second arrêté du même jour, il l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 4 juillet 2021 inclus. Par un jugement n° 2106500 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 10 juin 2021 et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. D. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont M. D demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. D.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication : « Les ingénieurs des systèmes d’information et de communication constituent un corps à vocation interministérielle relevant du ministre de l’intérieur classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les ingénieurs des systèmes d’information et de communication exercent leurs fonctions dans les services de l’Etat, de ses établissements publics ou d’autorités administratives dotées de la personnalité morale. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les ingénieurs des systèmes d’information et de communication sont recrutés et nommés par le ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article 6 du décret : « Le ministre de l’intérieur prononce l’affectation des ingénieurs des systèmes d’information et de communication dans les services, établissements publics et autorités administratives mentionnés à l’article 4. Il exerce à l’égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l’avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou l’autorité auprès duquel l’agent est affecté. » D’autre part, aux termes de l’article R. 413-14 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. / () / Il a autorité sur l’ensemble des personnels permanents ou en formation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les ingénieurs des systèmes d’information et de communication, corps interministériel de catégorie A relevant du ministre de l’intérieur, sont recrutés et nommés par le ministre de l’intérieur et exercent leurs fonctions dans les services de l’État, de ses établissements publics ou d’autorités administratives dotées de la personnalité morale, tels que l’école nationale supérieure de police. Si les personnels de cet établissement sont placés sous l’autorité du directeur, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, contrairement à ce que soutient M. D, à ce que le ministre de l’intérieur soit compétent à leur égard pour prendre des décisions de gestion les concernant. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour édicter l’arrêté en litige.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la directrice des ressources humaines a, par une décision du 13 avril 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, donné délégation à Mme A E, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la section des affaires générales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, les arrêtés relevant de la gestion des situations médicales, les courriers, attestations, pièces comptables et décisions, dans la limite de leurs attributions respectives. Alors que cette délégation est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précise, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice des ressources humaines, dont l’acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2019, avait de ce fait qualité pour décider des délégations de signature, au nom du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 14 ci-après : / Sous réserve des dispositions de l’article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : / 1. Le directeur ou chef de service dont dépend l’intéressé, ou son représentant, président ; / 2. Le contrôleur budgétaire ou son représentant ; / 3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 5 du présent décret. () « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. () « . Aux termes de l’article 22 de ce décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. () ".
6. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme ministérielle du 1er juin 2021 produit par M. D que, lors de l’examen de son dossier, étaient présents la cheffe du bureau des affaires générales, des études et des statuts, présidente de la commission, deux médecins généralistes par audio et un médecin spécialiste. En l’absence du représentant du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ainsi que des deux représentants du personnel, la commission de réforme a siégé ce jour-là, conformément aux règles de quorum prévues par les dispositions précitées, avec quatre de ses sept membres de droit et rendu, à l’issue du vote, un avis défavorable à la demande de M. D. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la règle de quorum manque en fait. Le fait que chacun des praticiens ait signé le procès-verbal ne signifie pas qu’ils aient tous voté mais qu’ils étaient présents et ont approuvé ce procès-verbal tel qu’il était rédigé, procès-verbal qui doit être regardé comme faisant foi et attestant que l’avis retranscrit est conforme au vote. Enfin, il est constant que ni les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 précité, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent de mentionner la répartition des votes dans le procès-verbal de la commission de réforme ministérielle réunie le 1er juin 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’avis de cette commission, qui a été signé par les quatre membres présents, n’aurait pas été émis à la majorité de ces membres. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du vote doit être écarté.
7. En outre, si M. D se prévaut de la circonstance que la commission de réforme ministérielle n’a pas déterminé le taux d’incapacité permanente partielle pour soutenir que l’avis de cette commission serait entaché d’irrégularité, la commission ayant rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il n’y avait pas lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle, lequel a précisément pour objet de déterminer les conséquences d’une maladie professionnelle. C’est donc à bon droit que la commission de réforme ministérielle a considéré que les critères de la reconnaissance de la maladie n’étaient pas remplis faute de « lien direct, unique et certain » entre la pathologie et l’activité professionnelle de sorte que « la consolidation et le taux d’IPP sont () sans objet ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
9. Le droit, prévu par les dispositions l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’un fonctionnaire de l’Etat en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
10. Il ressort des pièces que dossier que, pour rejeter la demande de M. D tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie professionnelle à l’accident de service survenu le 12 novembre 2020, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que la pathologie du requérant n’a pas été « essentiellement et directement » causée par l’exercice de ses fonctions. Toutefois, le rapport d’expertise rédigé par le docteur C, médecin-psychiatre agréé, au mois de mars 2021, à la suite d’un examen du 11 mars 2021, relève l’absence d’antécédents dépressifs ou psychiatrique dans la famille du requérant, d’élément de la lignée psychotique, d’ordre délirant ou hallucinatoire, d’antécédents médicaux ou chirurgicaux, et considère que le facteur professionnel doit être retenu comme le facteur déclenchant de la décompensation dépressive de l’intéressé, compte tenu d’une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée d’un collègue dans son service et ce, « quelle que soit la réalité des faits dénoncés par le patient ». De plus, le rapport du médecin de prévention du 8 mars 2021 relève une ambiance tendue au sein du service de M. D et le fait que la situation de travail y est propice à la dégradation des relations interpersonnelles, génératrice de risques psychosociaux, de violences internes, de stress et de mal être au travail pouvant impacter les états de santé. Dans ces conditions, en retenant l’absence de lien direct entre la pathologie de M. D et le service, le ministre de l’intérieur a entaché l’arrêté du 9 juin 2023 d’erreur de droit.
11. Toutefois, une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur s’est également fondé, pour rejeter la demande du requérant, sur un autre motif, tiré de ce que M. D a commis un fait personnel de nature à détacher la survenance de sa maladie du service. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, son état de santé n’a fait l’objet d’aucune remontée d’information préalable à sa hiérarchie directe ou à la direction de l’école avant l’altercation du 30 octobre 2020, l’ensemble des signalement effectués par M. D ayant eu lieu après cette date. En outre, si M. D fait valoir qu’il n’a pu se présenter à l’entretien pré-disciplinaire du 12 novembre 2020 en raison du malaise dont il a été victime le même jour, il ressort cependant des pièces du dossier et, notamment, du rapport du directeur de l’école nationale supérieure de la police du 15 décembre 2020, que la direction de l’école a envoyé, après des messages et des appels, restés sans réponse, le chef de service de M. D au domicile de ce dernier, ainsi que la police municipale et la gendarmerie, qui ont constaté la présence de l’intéressé à son domicile, M. D ne contestant pas sérieusement, au demeurant, cette affirmation. De plus, le rapport de synthèse de la procédure administrative pré-disciplinaire du 22 février 2021 à la suite de violentes altercations commises par M. D à l’encontre d’un collègue, survenues devant quatre témoins, relève que les insultes proférées par l’intéressé sont constitutives de manquements, notamment aux obligations professionnelles et de déontologie, susceptibles de constituer une infraction pénale. Si M. D soutient que ce dernier rapport est partial et ne repose que sur des témoignages d’agents ayant bénéficié de mesures favorables de la part de son auteur, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a considéré que le comportement de M. D des 28 et 30 octobre 2020 constituait un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Il résulte ainsi de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif pour rejeter la demande de M. D.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité intérieure
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