Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour « vie privée et familiale – conjoint de Français pacsé » dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Il soutient que :
— il a déposé le 7 août 2025 à la préfecture de la Sarthe une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de partenaire pacsé avec une ressortissante française, sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aucun récépissé ne lui a été délivré malgré plusieurs relances ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies dès lors que l’absence de récépissé le place en situation irrégulière et l’empêche d’accomplir des démarches administratives essentielles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le droit à la délivrance d’un récépissé étant établi par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande est complète ;
— l’absence de récépissé entrave le droit au respect de sa vie privée er familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale. S’il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de sa demande le 8 août 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son dossier de demande aurait été déclaré complet par ces mêmes services. Par ailleurs, cette demande n’a été formulée que 15 jours avant l’enregistrement de la présente requête. Si M. A soutient que l’absence de récépissé le place en situation irrégulière et l’empêche d’accomplir des démarches administratives essentielles, il n’établit pas pour autant que cela porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la mesure dont il demande la prescription se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être regardée ni comme utile, ni comme relevant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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