Annulation 20 juin 2024
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 juin 2024, N° 2103356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2023 et 28 février 2025, M. E M, Mme F M, Mme N M, M. D M, M. B M, Mme K H, Mme G M, M. O M, Mme A M, Mme L M, M. J I et Mme P I épouse C, représentés par Me Orier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé, d’une part, de mettre en demeure la société d’exploitation des sables et minéraux de se conformer aux prescriptions des arrêtés l’autorisant à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables siliceux sur le territoire de la commune de Baron et fixant les conditions de cette exploitation et, d’autre part, de prendre les mesures conservatoires nécessaires en vue de prévenir les dangers que l’exploitation de cette carrière font courir à l’environnement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de mettre en demeure société d’exploitation des sables et minéraux de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en cas de non-respect de la mise en demeure, de lui enjoindre de prendre toutes autres mesures nécessitées par la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société d’exploitation des sables et minéraux, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport final d’expertise dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Senlis et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet ;
— elle est irrecevable, dès lors que les consorts M n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de la décision préfectorale du 9 août 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal administratif d’Amiens a, par un jugement n° 2103356 du 20 juin 2024, enjoint à la préfète de l’Oise de saisir l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement de la situation de la carrière exploitée par la société d’exploitation des sables et minéraux sur le territoire de la commune de Baron dans un délai de deux mois à compter, puis de réexaminer la demande des requérants. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. E M et autres.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E M, représentant unique des requérants, à la société d’exploitation des sables et minéraux et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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