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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 20 mars 2025, n° 2309400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 novembre 2023 par France Travail Grand Est et signifiée par acte d’huissier le 13 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme en principal de 24 961,36 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) constitué au cours de la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022.
Il soutient que :
— il ne perçoit aucun revenu ;
— il ne savait pas qu’il devait déclarer un changement de situation lorsqu’il a créé son entreprise ;
— il est de bonne foi car il a déclaré ses salaires perçus de janvier 2021 à février 2022 ;
— il ne s’est pas enrichi car son entreprise sera définitivement fermée en mars 2023.
Par lettre du 11 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni motifs de fait ou de droit, ni pièces justificatives de la situation financière du demandeur, ni les conclusions que le requérant entend soumettre au juge ;
— le requérant n’a contesté devant France Travail ni le montant ni le principe de sa dette ;
— il a bien été indemnisé au titre de l’ASS alors qu’il était rémunéré comme attaché commercial de la société dont il était le président ;
— si la dissolution amiable de sa société a eu lieu par acte sous seing privé le 1er janvier 2023, celui-ci n’a pas été enregistré lui donnant date certaine et n’a été déclaré au registre du commerce et des sociétés que le 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de M. B, requérant, et les observations de Me Poinsignon, substituant Me Rosenstiehl, avocat de France Travail Grand Est.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2023 par France Travail Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 24 961,36 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué au cours de la période de décembre 2017 à décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l’État, () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 de ce code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ".
3. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
4. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis 2023, qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer un changement de situation quand il a créé son entreprise, qu’il a été de bonne foi en déclarant ses salaires perçus de janvier 2021 à février 2022 et qu’il ne s’est pas enrichi car son entreprise sera définitivement fermée en mars 2023, M. B ne conteste utilement ni le bien-fondé, ni le montant de l’indu en litige correspondant à la période de décembre 2017 à décembre 2022. Il s’ensuit que les moyens qu’il soulève sont inopérants dans le présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. GROS
Le greffier,
P P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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