Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, la société Computacenter France, représentée par Me Benesti, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière de lui communiquer la totalité des certifications produites par la société SCC au regard des solutions et prestations proposées dans ses offres pour les lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre n° 24 AOO Infra Serveurs Stockage ;
2°) d’annuler la procédure de passation et toutes décisions d’attribution des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre n° 24 AOO Infra Serveurs Stockage initié par la centrale d’achat de l’informatique hospitalière ;
3°) d’enjoindre à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière de classer son offre au premier rang des attributaires pour les lots n° 1 et 2 et l’inviter à conclure l’accord-cadre pour ces lots ;
4°) de mettre à la charge de la centrale d’achat de l’informatique hospitalière la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt à agir en qualité d’attributaire de second rang des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre multi-attributaire à bons de commande à émettre suivant la méthode dite « en cascade » ;
— elle a été informée tardivement de son classement pour les lots 1 et 2, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 du code de la commande publique, et elle n’a pas reçu communication du détail des notes attribuées aux sous-critères et sous-sous-critères, notamment ceux relatifs à la valeur technique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
— elle n’a pas été destinataire des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue pour chacun des lots, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, malgré une demande formulée en ces sens le 14 avril 2025 ;
— le sous-sous-critère « certifications » relatif à la valeur technique, et qui pose une exigence de « plus hautes certifications délivrées », est imprécis et inadapté ; les certifications ne sont pas comparables d’un constructeur de matériel ou d’un éditeur de logiciels à un autre ; le système de notation donné par le « cadre de réponse technique » semble abandonner l’exigence de « plus haute » certification ; ce sous-sous-critère « certification » ne permet ni d’identifier l’offre économiquement la plus favorable, ni de procéder à une notation objective des offres, et laisse ainsi une liberté discrétionnaire d’appréciation à l’acheteur ;
— les offres de la société SCC étaient irrégulières, dès lors que cette société ne détient pas les plus hautes certifications pour les solutions énoncées dans son offre ;
— compte tenu des écarts de prix existants avec les offres de la société attributaire pour les lots n° 1 et 2, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2025, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière, représentée par Me Apelbaum, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Computacenter France la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Computacenter, en sa qualité d’attributaire pressenti, ne saurait se prévaloir d’un intérêt à agir ;
— il n’existe aucune règle ou principe issu de la commande publique exigeant que les décisions se rapportant aux lots doivent être notifiés en même temps ;
— les exigences de motivation prévues à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ne sont applicables que pour les candidats évincés ;
— l’ensemble des éléments demandés, relatifs à la notation des offres pour les lots n° 1 et 2, ont été transmis à la société Computacenter France par courrier daté du 22 mai 2025, lui permettant ainsi de contester utilement la décision d’attribution des lots n° 1 et 2 ;
— le moyen relatif au sous-sous-critère « certifications » est infondé ; la société requérante ne justifie par ailleurs pas d’un intérêt lésé puisqu’elle n’aurait pas pu être désignée attributaire de rang 1 même en neutralisant ce sous-sous-critère ;
— l’irrégularité de l’offre de la société SCC n’est pas démontrée ; la détention des plus hautes certifications était un élément de jugement des offres, et non de régularité de celles-ci ; la société SCC disposait au demeurant de la plus haute certification disponible chez Citrix, et d’une certification présentant des garanties d’exécution suffisantes pour le constructeur Huawei ; d’ailleurs, la société Computacenter ne justifie pas de telles certifications, si ce n’est par une sous-traitance dont elle ne justifie pas de la réalité ;
— l’offre de la société SCC ne saurait être qualifiée d’anormalement basse ; le seul écart entre les offres de deux sociétés ne suffit pas à l’établir ; il n’existe aucun seuil automatique permettant de considérer qu’une offre est anormalement basse ; la différence de prix résulte de choix techniques rationnels et économiquement efficients réalisés par la société SCC ; la société requérante qui pratique des « remises arrières » n’a pas proposé son meilleur prix au moment de la procédure d’attribution ; en outre, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé, dès lors qu’elle ne justifie pas que l’offre de la société SCC présentait effectivement un caractère anormalement bas.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la société SCC France, représentée par la SCP UGGC avocats (Me Dal Farra), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Computacenter, en sa qualité d’attributaire pressenti, ne saurait se prévaloir d’un intérêt à agir ;
— les exigences de motivation prévues à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ne sont applicables que pour les candidats évincés ; en tout état de cause, l’ensemble de l’information requise a été fournie ;
— le moyen relatif au sous-sous-critère « certifications » est infondé ; la société requérante ne justifie par ailleurs pas d’un intérêt lésé puisqu’elle n’aurait pas pu être désignée attributaire de rang 1 même en neutralisant ce sous-sous-critère ;
— son offre n’était pas irrégulière, l’article 2.10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché devant être interprété en combinaison avec les autres documents de la consultation et le niveau de certification étant un des critères d’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse ; elle disposait, contrairement à ce qui est soutenu, de la plus haute certification disponible chez Citrix, et d’une certification présentant des garanties d’exécution suffisantes pour le constructeur Huawei ; la société requérante ne justifie d’ailleurs pas disposer des plus hautes certifications disponibles pour plusieurs constructeurs, si ce n’est par le biais de sous-traitants, qui ne peuvent être pris en compte au stade de la présentation des offres ;
— le moyen selon lequel l’acheteur aurait dû mettre en œuvre la procédure applicable en cas d’offre anormalement basse est inopérant, puisqu’il n’est pas justifié, ni même allégué que son offre était effectivement anormalement basse ; la seule évocation de l’écart de prix entre son offre et celle de la société requérante est insuffisante pour justifier de son caractère anormalement bas ; les sociétés ne sont pas comparables dans leur capacité à obtenir des constructeurs des taux de remise préférentiels et l’affirmation de la requérante élude les stratégies que les soumissionnaires ont pu mettre en place pour proposer des solutions techniques innovantes au prix le plus avantageux ; il n’est pas justifié que les offres qu’elle a proposées puissent remettre en cause l’exécution du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Benesti, représentant la société Computacenter France, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a insisté sur le fait que l’exigence posée par les documents contractuels qu’elle possède la plus haute certification possible pour chacun des constructeurs a été un élément structurant de la construction de son offre, qui l’a notamment conduite à rechercher des sous-traitants disposant de cette certification, ce qui a eu pour effet d’augmenter les prix qu’elle a proposés ;
— M. B, directeur des affaires de santé de la société requérante ;
— Me Apelbaum, représentant la Centrale d’achat de l’informatique hospitalière, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. C, représentant la centrale d’achat ;
— Me Boudieb, représentant la société SCC France, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A, représentant la société SCC France.
A l’issue de l’audience publique, la clôture d’instruction a été reportée au lundi 2 juin 2025 à midi.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, la société Computacenter France persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre que la centrale d’achat de l’informatique hospitalière n’a, à tout le moins, pas fourni une information satisfaisante aux candidats, ce qui a été susceptible d’exercer une influence sur la présentation de leurs offres.
La société Computacenter France a également produit des pièces, non communiquées, enregistrées le 2 juin 2025.
La société SCC France a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel public à la concurrence envoyé le 20 décembre 2024, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière a engagé une procédure de consultation pour l’attribution de sept lots d’un accord-cadre portant sur l’acquisition de matériels, logiciels du datacenter, maintenance et prestations associées. La société Computacenter France a candidaté pour les lots 1 à 3. Par courrier du 14 avril 2025, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière l’a informée que son offre avait été retenue en première position pour le lot n° 3. Puis, par un courrier en date du 25 avril 2025, elle a été informée que ses offres pour les lots n° 1 et 2 étaient retenues en second rang, derrière la société SCC. La société Computacenter France, demande l’annulation de la procédure de passation et d’attribution de ces deux lots.
Sur l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, les offres de la société Computacenter France ayant été retenues, même si ce n’est qu’au second rang, pour les lots n° 1 et 2, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles citées au point précédent, qui concerne l’information devant être fournie aux candidats évincés. En outre, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière a fourni à la requérante, par courrier du 22 mai 2025, soit en temps utile pour qu’elle puisse contester utilement son classement, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, des informations précises relatives à la notation des offres pour les lots n° 1 et 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information sur les motifs du classement des offres doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». "
8. Aux termes de l’article 2.10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : " Certifications/ L’offre du titulaire comprend l’engagement de chaque constructeur ou éditeur proposé dans l’offre stipulant que le titulaire est certifié pour effectuer : * la vente des matériels/et ou logiciels proposés * leur intégration * le niveau d’agrément et de certification pour chaque constructeur ou éditeur en précisant : – le nombre d’intervenants du titulaire bénéficiant de chaque agrément / certification et les dates d’échéance ou de renouvellement associés. – la localisation géographique de ces intervenants./ Concernant les solutions techniques proposées, le candidat doit impérativement être détenteur des plus hautes certifications / éditeurs lors de la soumission, puis les maintenir durant l’exécution du marché./ Le candidat communique l’ensemble des certificats dont il dispose, en cours de validité et qui rentrent dans le périmètre de la procédure, chez les constructeurs / éditeurs proposés. "
9. La société Computacenter France soutient que l’offre de la société SCC France aurait dû être écartée comme irrégulière, car ne répondant pas aux exigences du CCTP, dans la mesure où elle n’a pu présenter la plus haute des certifications disponibles pour les produits de deux constructeurs, à savoir Huawei et Citrix. En l’espèce, si cette allégation n’est pas démontrée pour ce dernier constructeur, il n’est pas contesté que la société SCC n’a pas justifié de la certification « Diamond », certification la plus haute pour les produits de la marque Huawei, mais d’une certification Gold.
10. Il résulte de l’instruction que le règlement de consultation précisait que le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuerait au regard, s’agissant de la valeur technique, de l’examen de plusieurs critères, et notamment le sous-critère « certifications », noté sur 15 points, et pour lequel il était précisé que ne seraient valorisées que les plus hautes certifications délivrées par l’éditeur ou le constructeur de la solution. Le cadre de réponse technique que devaient remplir les candidats invitait par ailleurs ceux-ci à décrire le nombre et le niveau de certification commerciale, ainsi que le nombre et le niveau de certification technique sur les solutions techniques proposées, chacun de ces éléments faisant l’objet d’une notation distincte. Il résulte clairement de l’ensemble de ces documents que les candidats devaient pour chacune des solutions techniques proposées, indiquer les plus hautes certifications commerciales, d’une part, techniques, d’autre part, dont ils disposent, pour autant qu’elles soient valables jusqu’à la fin de l’exécution du marché, ces éléments faisant ensuite l’objet d’une appréciation de la valeur des offres au niveau du sous-critère « valeur technique ». En revanche, et dans la mesure où les certifications proposées par les candidats permettaient aux titulaires du lot d’effectuer la vente et l’intégration des matériels proposés, et se situaient ainsi parmi les plus hautes certifications pour ces produits, la circonstance que ceux-ci n’auraient pas disposé pour l’ensemble des produits, de la plus haute des certifications existantes, à supposer d’ailleurs qu’elle puisse être nécessairement identifiée par l’acheteur, ce qui n’aurait d’ailleurs en outre pas nécessairement d’effet sur l’exécution des prestations dans la mesure où de telles certifications peuvent ouvrir des possibilités sans lien avec l’objet des prestations attendues pour ces lots, n’est pas de nature à rendre ces offres irrégulières. Par suite, le moyen selon lequel les offres de la société SCC France auraient dû être écartées comme irrégulières doit être écartée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » Selon l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 2152-12 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. »
12. Il résulte de l’instruction que les candidats devaient remplir un cadre de réponse technique détaillant les modalités de notation de ce sous-sous critère, évalué d’une part à partir du nombre et du niveau de certification commerciale et technique en France sur les produits proposés, et du nombre de personnes disposant d’une certification technique par région géographique. Si la société requérante soutient que le sous-sous critère « certification » serait insuffisamment précis et inadapté, en qu’il ne permet pas une comparaison utile entre les certifications proposées, pour des produits différents, il n’est pas expliqué en quoi la centrale d’achat de l’informatique hospitalière n’aurait pas été en mesure, compte tenu des informations disponibles sur ces produits, de porter une appréciation sur ces points. De même, et alors que les modalités de notation de ce sous-sous critère ont été précisément détaillées, il ne résulte pas de l’instruction que son évaluation aurait conféré une liberté discrétionnaire à l’acheteur, auquel il appartenait de comparer les certifications proposées et, s’agissant des certifications techniques, le nombre de personnes certifiées. Au demeurant, la société Computacenter France, qui a obtenu la meilleure note à ce sous-sous critère et n’aurait pu se voir attribuer le marché avec la note maximale, ne justifie pas que le manquement dont elle se prévaut aurait été de nature à la léser.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
14. Pour établir que les offres de la société SCC France pour les deux lots seraient anormalement basses, la société requérante se borne pour l’essentiel à comparer l’écart de prix entre ses offres et celles de la société attributaire, d’environ 40% pour les deux lots. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’offre de l’attributaire, par ailleurs spécialiste reconnue de l’intégration informatique sur le marché français et référencée auprès de nombreux acheteurs, puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, alors d’ailleurs que la société requérante explique elle-même une partie de cet écart par le fait qu’elle a fait appel à des sous-traitants possédant, pour chaque produit, la plus haute certification possible. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que de tels écarts peuvent aisément s’expliquer dans le secteur de la livraison de produits informatiques et de logiciels, où les fournisseurs peuvent proposer des remises très élevées, selon leurs politiques d’achat ou leurs pratiques commerciales. Par suite, le moyen selon lequel l’acheteur aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, si la société Computacenter France, fait valoir, de manière générale, que la centrale d’achat de l’informatique hospitalière n’a pas fourni une information satisfaisante aux candidats, s’agissant des certifications à produire, ce qui a été de nature à avoir une incidence sur la présentation de son offre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les pièces du marché ne pouvaient être lues comme imposant aux candidats, à peine d’irrégularité de leur offre, de détenir la plus haute des certifications possibles pour tous les produits qu’ils proposaient. Par ailleurs, il était loisible à la société requérante de poser une question précise sur ce point. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de l’écart de prix conséquent entre les offres de la requérante et celles de la société SCC France, qui a été déterminant dans le classement des deux offres, compte tenu des notes obtenues par ailleurs sur le critère de la valeur technique que l’ambiguïté qui aurait pu naitre de la lecture du CCTP ait pu être en pratique de nature à avoir lésé la société requérante, qui soutient que le recours à la sous-traitance qu’elle proposait pour détenir les plus hautes certifications pour chacun des produits a été de nature à augmenter le prix qu’elle a proposé..
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de procéder aux mesures d’instruction sollicitées ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Computacenter France n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation contestée. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la centrale d’achat de l’informatique hospitalière et la société SCC France tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Computacenter France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la centrale d’achat de l’informatique hospitalière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SCC France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Computacenter France, à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière et à la société SCC France.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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