Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 4 avril 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL EBC, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 27 août 2024 par lesquelles le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris et de ses heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime le paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris et de ses heures supplémentaires dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
la responsabilité pour faute du département de la Seine-Maritime est engagée au titre :
de l’absence d’information concernant la perte du bénéfice de ses congés annuels :
de l’absence de rémunération de ses heures supplémentaires ;
il est fondé à demander la réparation de ses préjudices matériel, financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence subis à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris et au rejet du surplus des conclusions.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que :
par décision du 27 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le département de la Seine-Maritime a décidé de procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris à hauteur de 20 jours au titre de l’année 2020, soit la somme de 2 334,86 euros, et de 5,5 jours au titre de l’année 2022, soit la somme de 414,47 euros, versées sur la paie du mois de septembre 2024 ;
la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par M. C… le 14 mai 2024 a été retirée par la décision expresse de rejet du 27 août 2024, laquelle n’a pas été contestée par le requérant ;
M. C… n’a pas droit au paiement d’heures supplémentaires dès lors que :
il n’a réalisé aucune heure supplémentaire en dehors de son cycle de travail ;
la banque du temps de M. C… présentait un solde créditeur de 5 heures et 3 minutes, soit inférieur aux 7 heures et 30 minutes ouvrant droit à une journée de récupération ;
la collectivité n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
M. C… a bénéficié de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris au titre des années 2021 et 2022 ;
il n’était pas créditeur d’heures supplémentaires ;
étant placé en situation d’arrêt de travail à compter du 11 mars 2021, il n’était pas en mesure de prendre ses congés annuels ;
il n’établit pas le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, ni la réalité de ceux-ci.
Par courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de la décision implicite, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 27 août 2024, de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 14 mai 2024 dès lors que les vices dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le département de la Seine-Maritime.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 janvier 2009, M. C… a été recruté par le département de la Seine-Maritime en qualité d’attaché territorial à compter du 19 janvier 2009. Il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 11 mars 2021, puis, par arrêté du 10 mars 2022, en disponibilité d’office à compter du 11 mars 2022. Après avis du conseil médical du 6 juillet 2022 favorable à son inaptitude absolue et définitive, par arrêté du 30 janvier 2024, l’intéressé a été admis rétroactivement à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 8 décembre 2022. Par courrier du 14 mai 2024, réceptionné le 16 mai 2024, il a demandé au département de la Seine-Maritime le paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris et de ses heures supplémentaires ainsi que l’indemnisation de ses préjudices allégués. Par courrier du 23 juillet 2024, réceptionné le 30 juillet 2024, M. C… a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le 27 août 2024, le département a, d’une part, décidé de procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, de rejeter le surplus de ses demandes. M. C… demande dans la présente instance d’annuler la décision implicite et la décision du 27 août 2024 par lesquelles le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande indemnitaire préalable, d’enjoindre la collectivité au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris ainsi que de ses heures supplémentaires et de condamner le département à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les vices propres dont pourraient être entachées les décisions de rejet des demandes préalables, qui n’ont d’autre objet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur le droit à obtenir réparation du préjudice.
Si M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 27 août 2024, par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande indemnitaire préalable, cette décision n’a eu pour effet que de lier le contentieux indemnitaire. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, dès lors, être regardées comme tendant au paiement des sommes demandées et à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
En premier lieu, par décision du 27 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le département de la Seine-Maritime a décidé de procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris par M. C… à hauteur de 20 jours au titre de l’année 2020, soit la somme de 2 334,86 euros, et de 5,5 jours au titre de l’année 2022, soit la somme de 414,47 euros, versées sur la paie du mois de septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin de paiement de cette indemnité sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie à ce titre. Toutefois, les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute tirée de la perte de chance à la suite de l’absence d’information sur le bénéfice des congés annuels et tendant à la réparation d’un préjudice distinct n’ont pas perdu leur objet par cette seule circonstance.
En second lieu, comme énoncé au point 2 du présent jugement, les décisions de rejet des demandes préalables n’ont d’autre objet que de lier le contentieux. Par suite, la circonstance selon laquelle la décision expresse du 27 août 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. C… est sans incidence sur l’objet du litige portant sur les conclusions à fin de paiement des heures supplémentaires dues et sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices allégués. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence d’information portant sur le bénéfice des congés annuels :
Il résulte de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu’il prévoit, le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s’éteindre à l’expiration de celle-ci et que le travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. En outre, l’extinction de ces droits à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national n’étant possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l’employeur de l’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de son placement en congé maladie à compter du 11 mars 2021 puis de son placement en disponibilité d’office à compter du 11 mars 2022 avant d’être admis à faire valoir rétroactivement ses droits à la retraite à compter du 8 décembre 2022. Dès lors, alors que l’absence de reprise avant la fin de la relation de travail ne lui permettait pas de solliciter un report afin de bénéficier de ses congés annuels, la circonstance que le requérant n’ait pas été informé des conditions dans lesquelles ses droits à congés des années 2021 et 2022 pouvaient faire l’objet d’un report ne l’a privé d’aucune chance d’en bénéficier.
D’autre part, par décision du 27 août 2024, le département de la Seine-Maritime a décidé de procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris à hauteur de 20 jours au titre de l’année 2020, soit la somme de 2 334,86 euros, et de 5,5 jours au titre de l’année 2022, soit la somme de 414,47 euros, versées sur la paie de M. C… du mois de septembre 2024. Par suite, le requérant ne justifie pas la réalité des préjudices matériels, financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence allégués à la suite de l’absence d’information sur le bénéfice de ses congés à la fin de la relation de travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute tirée de la perte de chance à la suite de l’absence d’information sur le bénéfice des congés annuels doivent être rejetées.
En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : « Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l’Etat et dans les établissements publics de l’Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret. ( …) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 30 janvier 2024 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite, que M. C… appartenait au corps de référence des attachés territoriaux, de catégorie A, équivalent au corps des attachés d’administration de l’Etat dans les services déconcentrés au regard de l’annexe I du décret du 6 septembre 1991. Dès lors, il ne peut prétendre au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En tout état de cause, la seule mention dans le logiciel de pointage d’une banque de temps créditrice de 5 heures et 3 minutes en faveur de M. C… au 10 mars 2021, dernier jour travaillé de celui-ci, ne permet pas de considérer que ces heures ont été réalisées à la demande de l’autorité hiérarchique, même implicite, ou que celles-ci ont été validées a posteriori.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il ne peut être mis à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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