Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2503893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B G D, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen, en particulier l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle justifie de sa vulnérabilité particulière liée à son état de santé ;
— la décision attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B G D, ressortissante sénégalaise, née le 3 mai 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante, à savoir le fait qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui était proposée, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de sa situation personnelle. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent donc être écartés.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente () ».
8.Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
9.Par ailleurs, pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme D a refusé la proposition d’orientation en région alors qu’elle avait déclaré qu’elle résidait de manière précaire chez « une amie ». Dès lors, elle entrait dans le cas visé par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant l’OFII à refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10.Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
11.il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme D le 6 février 2025 lors d’un entretien réalisé en présence d’un interprète, au cours duquel l’intéressée n’a déclaré aucun besoin d’adaptation particulier et n’a fait part d’aucun problème médical, y compris d’ordre psychologique. Si la requérante produit un certificat médical Mezzo en date du 12 février 2025, il ne fait état d’aucune situation de gravité se bornant à indiquer qu’elle est suivie à l’hôpital pour un asthme mal contrôlé. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B G D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B G D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission
- Finances ·
- Commission ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droits civiques ·
- Représentant du personnel ·
- Réintégration ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Recrutement ·
- Concours ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Zone agricole
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Médicaments ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Opposition
- Offre ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Contrats ·
- Commande publique
- Certification ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Informatique ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.