Rejet 22 janvier 2026
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2026, N° 2523279 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2026 et 17 février 2026, M. C… G… B… demande au juge des référés :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026 dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé au réexamen des demandes de visas présentées par M. B… F…, Mme B… E… et Mme D… A… ;
2°) de compléter cette ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en assortissant l’injonction faite au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation d’une astreinte financière afin de garantir l’exécution effective de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l’ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026 n’a pas été exécutée, que ses proches n’ont reçu aucune convocation au consulat, qu’aucune demande de communication de documents n’a été formulée ; ses proches n’ont fait l’objet d’aucune prise de contact depuis l’expiration du délai d’exécution de quinze jours prévu à l’article 2 de l’ordonnance du 22 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une note diplomatique a été envoyée au consulat général de France à Dakar le 28 janvier 2026 donnant instruction au poste consulaire de délivrer les visas de long séjour portant la mention « regroupement familial » sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui précise à l’audience qu’outre la note diplomatique envoyée le 28 janvier 2026, une nouvelle instruction a été transmise ce jour au poste consulaire à Dakar en vue de permettre la délivrance des visas sollicités aux demandeurs.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 février 2026 à 17 heures.
Le ministre de l’intérieur a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2026, qui n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la suspension de l’exécution de la décision implicite du 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 15 octobre 2025 et du 6 novembre 2025 des autorités consulaires à Dakar refusant à M. B… F…, à Mme B… E… ainsi qu’à Mme D… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par une ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision litigieuse et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de constater l’inexécution de cette ordonnance et, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de la compléter en assortissant l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte financière pour exécuter ladite injonction de réexamen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande à au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision implicite du 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 15 octobre 2025 et du 6 novembre 2025 des autorités consulaires à Dakar refusant à M. B… F…, à Mme B… E… ainsi qu’à Mme D… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a également enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que, par note diplomatique du 26 janvier 2026, il a donné instruction au poste consulaire de Dakar de délivrer les visas de long séjour portant la mention « regroupement familial » sollicités. Le représentant du ministre a également précisé à la barre que cette demande avait été réitérée par courriel de ce jour au poste consulaire de Dakar. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation de réexamen édictée par le tribunal. Il en résulte que l’ordonnance n° 2523279 du 22 janvier 2026 doit être regardée comme ayant reçu exécution quand bien même les visas sollicités n’auraient pas encore été délivrés aux demandeurs. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ne justifiant pas avoir exposé des frais liés à l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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