Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Duboille, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a retiré ses autorisations de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie B et B1, ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, interdit l’acquisition ou la détention d’armes, a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure n’obligeaient pas la préfète à prendre l’arrêté attaqué du seul fait d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… ;
- les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à justifier l’édiction de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté en 2023 une demande de renouvellement des autorisations qu’il détenait depuis le 21 juin 2018 pour trois armes de catégorie B1. A l’occasion de l’instruction de cette demande, la préfète de l’Oise a constaté en septembre 2023 que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 2 décembre 2022 pour des faits de violence sur un professionnel de santé sans incapacité, relevant de l’article 222-13 du code pénal et figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète lui a retiré ses autorisations préexistantes de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie B et B1, en a ordonné le dessaisissement dans le délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition ou la détention d’armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : /(…)/4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur». Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 (…), il procède au retrait de la validation. (…) ».
Pour édicter l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023, la préfète de l’Oise s’est fondée sur les articles précités, et notamment l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en relevant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… mentionnait la condamnation dont il a fait l’objet le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis pour des faits de violences volontaires sur un professionnel de santé sans incapacité. Dans ces conditions, la préfète était tenue, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et au retrait de son permis de chasse. Compte-tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, le seul et unique moyen soulevé par M. B… à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’a pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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