Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2317539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 13 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études prise dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 04 juillet 2019, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant et que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation, au regard de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Emmanuel Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant camerounais né le 23 juin 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 29 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 11 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire tiré, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a validé en 2022 une troisième année de licence en mathématiques à la faculté des sciences de l’université de Yaoundé 1 et puis s’est inscrit dans son pays de résidence, pour l’année universitaire 2022-2023, dans une formation de niveau " Bac+4 « de la même spécialité. A l’appui de sa demande de visa pour études, il a produit un certificat d’inscription en troisième année de licence » Sciences, technologies, santé mention mathématiques parcours Actuariat « , dispensée par l' » Institut de science financière et d’assurances – Université Claude Bernard – Lyon 1". Alors d’une part qu’il ressort de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) que la formation postulée serait redondante et régressive dans son parcours, M. B fait seulement valoir qu’au regard des différences entre les enseignements dispensés par les universités camerounaises et ceux proposés par les universités françaises, sur lesquelles il n’apporte pas de précisions, il se trouverait dans la nécessité de bénéficier d’une formation dans des matières, qu’il ne précise pas, enseignées à un niveau universitaire inférieur au sien. Il ressort par ailleurs de l’avis du SCAC que M. B a déclaré au conseiller Campus France vouloir devenir analyste quantitatif, pour, d’abord, exercer son activité professionnelle dans des banques en France pendant deux à trois ans, avant de créer, dans son pays d’origine, un cabinet de conseil. En contradiction avec ses déclarations, et alors qu’il fait valoir que son projet d’étude repose sur un projet professionnel cohérent, il soutient, dans ses écritures, qu’il souhaite, une fois diplômé, retourner dans son pays d’origine afin d’y ouvrir un institut proposant une formation aux normes françaises et internationales. Dans ces conditions, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours formé par M. B en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes des dispositions de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, qui consacre le droit à l’éducation : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
7. D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de M. B de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel il a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit à l’éducation du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Finances ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Terme
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Atteinte
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Public
- Assurance chômage ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Exclusion ·
- Causalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.