Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2307936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307936 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304656 le 18 avril 2023, M. A C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 novembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2307936 les 30 juin 2023 et 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Guillou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet le 18 juillet 2023.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 novembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 7 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308949 du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Dabbech, substituant Me Guillou, avocate de M. C, absent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 avril 1984, a sollicité le 7 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision implicite en date du 7 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande et d’autre part l’arrêté du 5 mai 2023, qui s’est substitué à la décision implicite, refusant de faire droit à sa demande, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304656, 2307936 présentent à juger de la légalité de décisions de refus de titre et d’une mesure d’éloignement prises à l’encontre d’un ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 7 février 2023. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et des moyens présenté par M. C dans sa requête n° 2304656 doit être regardé comme dirigé contre la décision du 5 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née le 25 juin 2020 de sa relation avec une ressortissante française, dont il est séparé. Toutefois, le requérant produit à l’instance un jugement du juge aux affaires familiales en date du 15 février 2023 statuant sur l’exercice commun de l’autorité parentale et les modalités de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis en opposant un tel motif a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les articles précités.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2304656, 2307936
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