Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2416277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 novembre 2024,
M. A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous avant le 25 novembre 2024, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, sans succès ; elle est également remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre, il ne pourra exercer sa profession d’agent de service de sécurité incendie dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, et sera placé dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 janvier 1970 à Bahani Itsandra, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 janvier 2025. M. B fait valoir que, depuis le 14 octobre 2024, il tente vainement de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B fait valoir qu’il tente de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour depuis le mois d’octobre 2024, sans succès. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce dernier est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 janvier 2025. Dans ces conditions, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l’urgence à prendre la mesure qu’il sollicite. Au surplus, si le requérant soutient avoir effectué des tentatives de prise de rendez-vous depuis le
14 octobre 2024, il ne l’établit pas, les captures d’écran du site internet de la préfecture versées au dossier n’étant pas datées. Par suite, la condition relative à l’utilité de la mesure n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416277
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