Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre au signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1992, est entré en France le 29 mars 2019, sous couvert d’un visa de type « D-jeune professionnel » valant titre de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 15 mars 2020 pour occuper un emploi d’employé de restauration dans le cadre des stipulations de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un motif tiré de ce que la présence de M. A représenterait une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 29 mars 2019. Si l’intéressé fait valoir que sa présence auprès de son père est indispensable compte tenu de son état de santé, les éléments produits ne permettent toutefois pas de l’établir. La circonstance que M. A travaille en qualité d’employé polyvalent dans une société de restauration sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2019 ne permet pas, à elle seule, de regarder l’intéressé comme étant particulièrement intégré en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et alors que M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 25 mai 2021 et le 12 janvier 2022 auxquelles il s’est soustrait, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 5, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace actuelle à l’ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de M. A dans l’espace Schengen, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
Le greffier,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Département ·
- Créance
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Droit au logement ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Sécurité sanitaire ·
- L'etat ·
- Agence
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.