Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2309852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, Mme B… C… représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle ne fait pas mention de la vulnérabilité de M. A…, son fils, qu’elle devait visiter ; il est impossible de comprendre, à la lecture de la décision, en quoi cette suspension serait nécessaire ;
- la décision a méconnu le droit d’être entendu préalablement garanti par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est justifiée ni par le maintien du bon ordre ni par la nécessité de prévenir une infraction ; si son fils cherchait à se procurer des substances ou matériels interdits en détention, ce ne serait pas par son intermédiaire ; la décision ne tient compte ni de sa vulnérabilité ni de celle de M. A… ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure de suspension n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et ne poursuit donc pas un but légitime ; subsidiairement, elle est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou subsidiairement d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est la mère de M. A…, écroué depuis le 14 février 2013 et transféré le 27 juin 2023 au centre pénitentiaire du Havre. Le 26 octobre 2023, la directrice du centre pénitentiaire a décidé de suspendre, pour une durée de six mois, le permis qui était accordé à Mme C… pour rendre visite à son fils. Par sa requête, Mme C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
4. La décision contestée vise les dispositions pertinentes applicables, et notamment l’article L. 341-4 du code pénitentiaire, qui en constitue le fondement légal. Elle est donc suffisamment motivée en droit. S’agissant de sa motivation en fait, la décision expose les circonstances ayant conduit la cheffe d’établissement à considérer que le maintien des parloirs de M. A…, même avec un dispositif de séparation, était impossible au vu des éléments relevés concernant sa volonté de se procurer des objets interdits en détention ou d’en faire sortir des correspondances et documents soustraits au contrôle de l’administration. Elle précise également que le permis de visite suspendu était le seul actif dont était titulaire M. A…. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à faire apparaître l’ensemble des motifs pour lesquels la directrice de l’établissement a estimé qu’elle ne méconnaissait pas les dispositions légales applicables, est suffisamment motivée en fait et permettait à Mme C… d’en comprendre les motifs et d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une fouille intégrale inopinée réalisée le 25 octobre 2023 puis de la fouille de la cellule d’un autre détenu du quartier d’isolement où est écroué M. A…, réalisée le 26 octobre 2023, il a été découvert plusieurs écrits de ce dernier devant être remis à un tiers extérieur, éventuellement par une personne interposée, et sollicitant notamment la remise de plusieurs objets interdits en détention, et en particulier de produits stupéfiants ainsi que de matériel informatique et de téléphonie. Ces courriers évoquaient d’autres faits de communication illicite avec l’extérieur de l’établissement, dont le fait que des tentatives précédentes avaient réussi, ainsi que des faits en lien avec des faits de trafics de voitures volées à dimension internationale toujours en cours. Dans ces conditions, et dès lors que ces faits de communication et d’intrusion illicite d’objets étaient susceptibles de se reproduire à brève échéance, et notamment lors des parloirs avec Mme A…, qui est la seule bénéficiaire d’un permis de visite, la directrice du centre pénitentiaire était fondée à s’estimer en situation d’urgence et, par suite, à suspendre à très bref délai le permis de visite en cause sans recourir à la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de son article L. 341-1 : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de son article L. 341-3 : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » Enfin, son article L. 341-7 dispose que « l’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… a cherché, et à certaines occasions a réussi, à communiquer de manière illicite avec l’extérieur de l’établissement et a cherché à obtenir l’introduction, grâce à des complicités extérieures et à d’autres détenus interposés, de plusieurs objets illicites en détention, et notamment de matériels informatiques équipés pour tromper la vigilance de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné pour de multiples faits graves, et notamment pour des faits d’association de malfaiteur terroriste commis alors qu’il était déjà détenu dans un autre établissement pénitentiaire. Il ressort également du compte-rendu de son évaluation au centre national d’évaluation que M. A… présente une personnalité totalement imprégnée d’une idéologie radicale, légitime les actions violentes et se positionne dans une dénégation de l’action de la justice. En outre, il a fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incidents depuis l’année 2015, la plupart de ceux-ci ayant trait à la détention de matériels de communication non autorisée ou de données informatiques non autorisées. Enfin, il est constant que Mme C… était la titulaire de l’unique permis de visite enregistré pour M. A…. Dans ces conditions, en estimant que la suspension du permis de visite de Mme C… était indispensable pour assurer la prévention des infractions et le maintien du bon ordre de l’établissement, la directrice du centre pénitentiaire n’a commis ni erreur de droit ni n’a fait d’inexacte application des dispositions précitées au point 7.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la décision contestée a été prise aux fins de maintenir le bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire ainsi que pour la prévention des infractions, qui constituent les buts légitimes de sûreté publique et de prévention des infractions pénales visés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a pas rendu visite à son fils au parloir de l’établissement pénitentiaire depuis l’arrivée de celui-ci au centre pénitentiaire du Havre le 27 juin 2023, soit pendant près de quatre mois avant la décision attaquée. Celle-ci n’a pas eu pour objet ni pour effet de l’empêcher de correspondre avec ce dernier, notamment par le biais de lettres ou de correspondances téléphoniques. Il ressort à cet égard du journal des appels produits par l’administration que M. A… a pu communiquer à plusieurs reprises et régulièrement avec sa mère. En outre, la décision a été prise en réponse à un risque révélé par les fouilles décrites au point 6 et pour une durée de six mois laquelle, au regard dudit risque et des faits constatées, n’apparaît pas excessive. Dans ces conditions, il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, compte-tenu des buts dans lesquels la mesure contestée a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information à la directrice du centre pénitentiaire du Havre.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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