Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2416345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Perriez, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le directeur général de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage en qualité d’aide-soignante à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris de la réintégrer en qualité d’aide-soignante stagiaire, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la perte de son emploi a entraîné une perte de ses revenus alors qu’elle doit assurer le paiement de ses charges de la vie courante ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une procédure contradictoire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2416346, enregistrée le 13 novembre 2024, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir que la fin de son stage rémunéré en qualité d’aide-soignante, décidée par un arrêté du directeur général de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris en date du 9 octobre 2024, la prive de revenus alors qu’elle doit assurer ses charges. Toutefois, en se bornant à produire un unique bulletin de paie pour le mois de septembre 2024, la requérante ne justifie pas de l’incidence de l’arrêté attaqué sur sa situation financière et ainsi ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l’intervention de la juge des référés dans de brefs délais.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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