Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Kwemo, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête de M. A est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er mars 2003, a introduit une demande d’asile en France le 26 décembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient préalablement été enregistrées par les autorités lettones auprès desquelles il avait également sollicité l’asile le 21 juin 2024. Les autorités lettones, saisies le 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 paragraphe 1 point b) du règlement (UE) n°604/2013, l’ont acceptée explicitement le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités lettones responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet pour signer « les arrêtés du transfert pris en application de la procédure Dublin », en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ressort des données du fichier « Eurodac » que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités lettones le 21 juin 2024, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge du requérant, qu’elles ont acceptée le 23 janvier suivant. L’arrêté attaqué fait également état de ce que M. A déclare être célibataire, sans enfant et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable. Enfin, il mentionne, d’une part, que la situation de l’intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d’autre part, que la décision de son transfert en Lettonie ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 13 février 2025, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert de M. A aux autorités lettones. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les broches dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 26 décembre 2024. Ces documents ont été remis au requérant en bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel l’intéressé a apposé sa signature sans formuler d’observations. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. S’il soutient qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre la brochure d’information sur l’Etat responsable de la demande d’asile, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français procède au transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Selon l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
10. Les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L.571-1 et L.573-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable de la demande d’asile. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû être mis en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et le risque pesant sur sa vie en cas de retour au Bangladesh, ces allégations, au demeurant assorties d’aucun élément probant, ne peuvent être utilement soulevées pour contester une décision de transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile, celle-ci n’impliquant aucunement son retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir que les autorités lettones ne seraient pas en mesure de l’accueillir dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elles n’évalueront pas d’office les risques de mauvais traitements auxquels le requérant pourrait être exposé en cas de retour éventuel au Bangladesh. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à des allégations générales et ne produit aucune pièce sur ce point, n’établit pas l’existence d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
13. En l’espèce, M. A soutient que les autorités lettones ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la Lettonie présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile, le requérant n’apportant pas d’élément au soutien de ses allégations. Le moyen doit par suite être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A soutient que sa vie est menacée et qu’il subira des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, la décision litigieuse n’a ni pour effet ni pour objet de reconduire le requérant vers son pays d’origine. Au demeurant, le requérant ne démontre pas qu’un retour en Lettonie impliquerait nécessairement un éloignement, comme alléguée, vers le Bangladesh. De plus, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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