Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 janv. 2025, n° 2303259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 23 avril 2024,
M. B A, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été précédées d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 mars 2024 a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 8 mai 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 février 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 mars 2024, la préfète des Landes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue de ces conclusions :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet d’une demande et une décision expresse de rejet de cette même demande intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour le 15 février 2023. Si, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète des Landes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 20 mars 2024, cette même autorité a expressément rejeté cette dernière. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme n’étant dirigées que contre l’arrêté du 20 mars 2024, qui s’est substitué à la décision implicite.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’intéressé ne peut justifier de son entrée régulière en France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « . Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (). « . L’article R. 621-4 du même code rajoute : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
8. Si M. A soutient qu’il est entré en France via l’Italie le 8 mai 2017, sous couvert d’un visa Schengen court séjour valable du 8 mai 2017 au 18 mai 2017 délivré par les autorités tchèques, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen, et ne justifie ainsi pas de la condition d’entrée régulière en France lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant dérogation à l’obligation de possession d’un visa de long séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
10. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par les articles visés par les dispositions de l’article
L. 432-13 du code précité. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si M. A se prévaut de son entrée en France en 2017 et de son mariage avec une ressortissante française le 5 juin 2021, et s’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par des personnes proches du requérant et du couple que leur relation était stable et ancienne de près de trois années à la date de la décision attaquée, il n’établit pas la continuité de son séjour en France depuis la date de sa première entrée sur le territoire français et ne fait valoir aucun élément établissant qu’il serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa long séjour dont l’obtention est de droit, en sa qualité de conjoint de Français, en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Enfin, il est sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Portès, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
E. PORTES
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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