Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 à 16h53 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes a décidé son maintien en rétention administrative.
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiqué, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Di Rosa, avocate commise d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur le fait que son épouse a le statut de réfugiée ; qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Russie ; que, dès lors qu’il était en détention, il n’a pas pu exercer ses droits et demander le réexamen de sa demande d’asile ; que la décision est lourde de conséquence dès lors qu’il a des attaches familiales en France ; qu’il avait des raisons objectives de faire une demande de réexamen ;
— les observations de M. B, assisté d’une interprète en langue russe, qui indique que des membres de sa famille ont été arrêtés il y a 15 jours en Russie ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la demande de réexamen présentée par le requérant, qui a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 5 octobre 1986 à Grozny, est entré en France selon ses déclarations le 10 avril 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 décembre 2020, confirmée le 24 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté en date du 29 janvier 2024, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A l’issue de sa période d’incarcération à la maison d’arrêt de Charleville-Mézières, par un arrêté en date du 16 août 2025, M. B a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement. Le 19 août 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par arrêté du 20 août 2025, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cette décision de maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Dubreuil, secrétaire général de la préfecture, à l’effet des signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département ». M. Dubreuil était par suite compétent pour signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Ardennes a fait application pour décider le maintien en rétention de M. B, comporte l’énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d’asile de l’intéressé présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B conteste le caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile du requérant ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA par des décisions des 4 décembre 2020 et 24 juillet 2023 puis par des décisions des 14 mars 2024 et 26 juin 2024. Si M. B produit une convocation du 23 janvier 2025, il n’apporte aucune précision quant aux conditions dans lesquelles il en a été rendu destinataire et ne justifie pas, en se bornant à relever son incarcération, qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter sa demande de réexamen avant son placement en rétention le 16 août 2025. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Ardennes a estimé que sa demande de réexamen présentait un caractère dilatoire.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Ardennes, qui s’est borné à mentionner que l’intéressé « ne produit aucun document ou élément sérieux permettant de justifier » sa demande de réexamen, se serait prononcé sur les risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B a fait valoir au cours de l’audience qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment son épouse qui dispose du statut de réfugiée, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité et la stabilité de ces attaches alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’arrêté contesté le mentionne, que le tribunal judiciaire a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de contact avec son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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