Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour pluriannuel ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— son recours est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci est dépourvue de motivation, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors que Mme A B a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil ;
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne né le 26 septembre 1998 à Fortaleza, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 9 novembre 2024.
Mme A B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Si l’administration fait valoir en défense que Mme A B s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2025, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet le présent recours. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A B était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 février 2025. Par la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. La circonstance selon laquelle le préfet a délivré à la requérante, postérieurement à l’introduction de son recours, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2025 n’est pas, à elle seule, de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A B au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le
9 novembre 2024 par Mme A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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