Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2525900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… D…, enregistrée le 31 juillet 2025.
Par cette requête, M. D…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 25 février 1991, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient résider en Espagne depuis 2023 et ne pas avoir vocation à se maintenir sur le territoire français, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas de l’établir. En tout état de cause, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mentionné l’intention du requérant de regagner l’Espagne est sans incidence sur le fondement de la décision de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. D… n’a pas été en mesure de justifier, lors de son interpellation pour un contrôle d’identité, être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. D… se prévaut de la présence de sa compagne en France et du fait qu’il réside en Espagne depuis deux ans, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa vie de couple. Il n’établit pas plus l’ancienneté de son séjour en Europe et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il soutient que l’arrêté attaqué fait obstacle à la demande de régularisation de son séjour qu’il s’apprêtait à déposer auprès des autorités espagnoles, cette circonstance, sans incidence sur la légalité de l’acte, appréciée à la date de son édiction, n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, compte tenu des mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale.
En second lieu, il n’est pas contesté que M. D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Le fait qu’il réside en Espagne, qui au demeurant n’est pas établi, ne constitue pas une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français soit établi au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale.
En second lieu, compte tenu des mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Carles.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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