Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 août 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales l’a informé que son permis de conduire a perdu sa validité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est démontrée dès lors qu’en sa qualité d’agente commerciale, elle doit impérativement se servir d’un véhicule et qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle sans permis de conduire, étant tenue de prospecter pour rechercher des biens à vendre ou à louer, rechercher des acheteurs, des propriétaires et des locataires, au nom et pour le compte de son mandant, de telle sorte que cette décision la place dans une situation de difficultés financière et familiale ;
— aucune dangerosité n’est établie eu égard à la nature des infractions reprochées et que 2 points auraient dû lui être restitués ;
— les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision attaquée, l’absence d’informations préalables au retrait des points en litige, la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route concernant l’absence de restitution de 2 points sur son permis de conduire, la non-prise en compte du stage de récupération de points réalisé le 16 et 17 juin 2025 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2502984 enregistrée le 31 juillet 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme A soutient qu’eu égard à ses obligations professionnelles, sa profession d’agente commerciale lui impose de disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son utilisation dudit véhicule soit indispensable à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, à supposer même que sa profession lui impose une forte mobilité, elle ne démontre pas pour autant que cela implique de disposer d’un permis de conduire valide, dès lors que, tel qu’elle le relève, son contrat d’ « agent commercial indépendant immobilier » prévoit qu’elle « jouit d’une grande indépendance » de telle sorte qu’elle " détermine seul[e] ses méthodes de travail « et qu' » il ne lui ai donné aucun ordre () L’agent commercial organise son activité comme il l’entend () « . Ce faisant, elle ne démontre pas que la prospection dont elle est tenue de procéder ne s’exerce exclusivement qu’en conduisant son véhicule. D’ailleurs, il ressort des justificatifs de déplacements produits en pièces 9 et 10, que ses rendez-vous sont établis en avance avec ses clients et que des déplacements peuvent s’effectuer de manière mutualisée avec » deux collègues de l’agence ", tel qu’en atteste le message envoyé le 28 mai 2015 produit en pièce n°9. S’il apparaît néanmoins qu’à défaut de disposer d’un permis de conduire valide, l’exercice de ses fonctions sera plus contraignant, il n’en demeure pas moins qu’il reste possible de telle sorte que la requérante n’établit pas qu’il y ait urgence de prononcer la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation pour solde de points nul (48SI) qui a été notifiée le 3 décembre 2024.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera remise pour information au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales.
Fait à Toulon, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Quaglierini
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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