Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2302950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B… C… A… épouse D…, représentée par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler les sept arrêtés du 4 juillet 2023 par lesquels le directeur du centre hospitalier de Soissons a procédé à la reconstitution de sa carrière du 4 avril 2016 au 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Soissons de la reclasser au 11ème échelon de son grade à compter du 31 août 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de
41 021,84 euros au titre du rappel de traitement indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 août 2023 ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de
4 102,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le directeur du centre hospitalier de Soissons a méconnu les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 en édictant les sept arrêtés litigieux du 4 juillet 2023 dès lors qu’elle aurait dû être classée a minima au 11ème échelon de son grade à compter du 31 août 2018 ;
- elle est fondée à solliciter les sommes de 41 021,18 euros au titre de rappels de salaire de salaire et de 4 102,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Bacquet-Bréhant, conclut au rejet de la requête de Mme C… A… épouse D… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A… épouse D…, aide-soignante au centre hospitalier de Soissons depuis 2008, demande au tribunal d’annuler les sept arrêtés du 4 juillet 2023 par lesquels le directeur du centre hospitalier de Soissons a procédé à la reconstitution de sa carrière du 4 avril 2016 au 1er septembre 2022, à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de la décision du 25 avril 2016 par laquelle cette même autorité l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation.
Il résulte des dispositions alors en vigueur du III de l’article 2 du décret du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C que s’agissant d’un emploi classé à l’échelle 4 du grade détenu par l’intéressée, la durée moyenne de temps passé au 5ème échelon est de deux ans. Par suite, la requérante, qui a été promue au 6ème échelon à compter du 4 avril 2016 après avoir passé deux ans au 5ème échelon, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2023 la classant au 6ème échelon de l’échelle 4 de son grade à compter du 4 avril 2016 aurait méconnu les dispositions du décret du 24 février 2006.
Concernant les six autres arrêtés litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 24 février 2006 doit être écarté comme inopérant dès lors qu’ils sont intervenus au plus tôt à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle les dispositions du décret du 24 février 2006 ont été abrogées par le décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… A… épouse D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… A… épouse D… doivent être rejetées. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Soissons à lui verser des sommes en lien avec la reconstitution de sa carrière, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions présentées par l’intéressée doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Soissons la somme que Mme C… A… épouse D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Soissons présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Soissons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… épouse D… et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Agent de maîtrise ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Notification ·
- Infraction routière
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Exclusion ·
- Courrier ·
- Agent public ·
- Lieu ·
- Observation ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Mise en demeure ·
- Poste ·
- Certificat médical ·
- Fonction publique
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Région parisienne ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire
- Investissement ·
- Crédit-bail ·
- Justice administrative ·
- Grêle ·
- Protection ·
- Matériel ·
- Règlement (ue) ·
- Demande d'aide ·
- Exploitation agricole ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006
- Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.