Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2505848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 6 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Boy, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire « Retailleau » du 23 janvier 2025 et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des critères posés par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté a été compétemment signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 décembre 1970, est entré en France le 6 juin 2019. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la direction des étrangers et de la naturalisation, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté du 11 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A…, ressortissant marocain, ne peut ainsi utilement revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité professionnelle. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, se bornant à définir des orientations générales destinées aux préfets pour l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, s’il soutient travailler depuis 2019, les pièces du dossier, notamment les bulletins de paie fournis, attestent uniquement que M. A… a occupé un emploi d’aide-boucher à la boucherie des Andalouses du 19 décembre 2023 au 31 décembre 2024 puis en qualité de boucher dans la société « Superette Aziza » à partir du 28 février 2025, si bien que cette activité professionnelle est récente et ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et durable. Au regard de ces éléments, et bien que M. A… puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis, au mieux, juin 2019, en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2019, il y a des liens amicaux et professionnels, trois sœurs, et y travaille depuis 2019. Toutefois, ainsi que cela a été précédemment dit, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et forte dans la société française. En admettant que le requérant ait trois sœurs en France, dont une de nationalité française et une titulaire d’une carte de résident valable du 20 novembre 2019 au 21 novembre 2029, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit pas que des circonstances humanitaires s’opposent à une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et le fait que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public ne démontre pas que cette mesure procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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