Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité formelle de l’avis médical délivré à l’autorité préfectorale dès lors que cet avis ne lui ayant pas été communiqué il n’est pas possible de s’assurer de son caractère régulier en la forme et qu’il comporte l’énoncé de toutes les précisions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane mentionne l’existence d’une condamnation pénale du 27 août 2024 prononcée à son encontre, alors qu’il n’a pas été placé en garde à vue depuis sa sortie de détention en 2022, l’association Akatij qui l’accompagne dans sa réinsertion n’a pas connaissance de quelconques poursuites exercées par le ministère public ;
* elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, résidant habituellement sur le territoire français depuis plus de 25 ans dont 23 ans sous couvert d’un titre de séjour, il n’a fait l’objet que d’une condamnation pénale prononcée en 2021, qu’il se rend de manière assidue à ses rendez-vous avec le Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues et l’association Akatij à Kourou, qu’il a effectué des démarches afin de retrouver un emploi, qu’il vit paisiblement depuis sa sortie de prison, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il représenterait une menace actuelle pour l’ordre public et qu’enfin son titre de séjour a été renouvelé à sa sortie de détention en 2022 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 25 ans dont 23 ans sous couvert d’un titre de séjour, qu’il a ancré sa vie privée et familiale en Guyane, que son casier judiciaire ne mentionne l’existence que d’une seule condamnation et justifie avoir mis en œuvre des démarches pour se réinsérer, que son frère et son cousin de nationalité française résident habituellement en Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2501855 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 1972, est entré sur le territoire en 1999, à l’âge de 27 ans. Le 21 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, en premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Guyana, pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de la Guyane, en estimant que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié pour ses soins qui doivent être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour motiver sa décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane s’est fondé sur une condamnation intervenue en 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments contenus dans le casier judiciaire de M. A… que ce dernier a fait l’objet d’une unique condamnation intervenue en août 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane qui fait état d’une condamnation intervenue en 2024 a entaché sa décision d’une erreur de fait et ce moyen est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Jouneaux, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 31 janvier 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jouneaux la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Droit au logement ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Condition ·
- Allocation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Café ·
- Responsabilité limitée ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Atteinte ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Approvisionnement ·
- Grenade ·
- Infrastructure de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Visa ·
- Directive ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Recours administratif
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Montant ·
- Vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Foyer ·
- Indépendant
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Écoute ·
- Assainissement ·
- Recours gracieux
- Aménagement foncier ·
- Réclamation ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Affichage ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.