Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 mars 2026, n° 2306223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire lui ayant notifié deux indus de revenu de solidarité active, respectivement le 9 avril 2021 d’un montant de 683, 62 euros au titre du mois de mars 2021 et le 20 septembre 2022 d’un montant de 3 502, 10 euros pour la période d’octobre 2020 à février 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de ces sommes.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que son épouse et lui sont gérants salariés de leur entreprise agricole et que seuls ces revenus devaient être pris en compte dans le calcul de leur indu ;
- ils sont en situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est vu notifier par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire deux indus de revenu de solidarité active (RSA) de 683, 62 euros et 3 502, 10 euros au titre de la période d’octobre 2020 à mars 2021. Par une décision du 20 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre ces décisions. M. B… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 20 décembre 2022, qui comportait les voies et délais de recours, a été envoyée par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception par le département de Maine-et-Loire, et a été présentée le 9 janvier 2023 au domicile de M. B…. Toutefois, M. B…, qui soutient ne pas avoir reçu ce pli, établit s’être adressé aux services de la Poste le 30 mai 2023 et verse au dossier une réponse du même jour du service client de la Poste confirmant expressément que l’intéressé n’a jamais reçu l’avis de passage lui permettant de se présenter au bureau de poste pour récupérer ce pli, en raison d’une « erreur de distribution » commise par le facteur. Ce message qui comporte le logo de la Poste, mentionne une adresse mail « la poste.fr » et fait référence au recommandé « 2C 000 420 9190 5 », numéro figurant sur l’accusé de réception produit par le département, est un document présentant des garanties d’authenticité. Par suite, la présentation du courrier doit être regardée comme n’ayant pas été réalisée dans les conditions régulières, de sorte qu’il ne peut être considéré que le requérant s’est effectivement vu notifier ce courrier. La requête n’est donc pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant indus de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». L’article R. 262-12 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’ont le caractère de revenus professionnels : « l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». L’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, paragraphe 3 intitulé « dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière », dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. ».
Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions simplifiée ou d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peut tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
Pour confirmer les indus de RSA mis à la charge du requérant, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant et sa conjointe avaient le statut de travailleurs indépendants et devaient se voir appliquer les dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, notamment la réintroduction de la dotation d’amortissements dans le résultat de la société.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de rémunération établie le 6 juillet 2023 par l’expert-comptable de leur société, que M. et Mme B…, respectivement dirigeant général et présidente de la société par action simplifiée (SAS) « Ma petite ferme chez vous », ont le statut de dirigeants « assimilés salariés » et non celui de travailleurs indépendants et perçoivent à ce titre des salaires par l’établissement de bulletins de paie, qui devaient être pris en compte dans le calcul de leurs droits à RSA. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SAS « Ma petite ferme chez vous » est soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’en conséquence la situation de M. B…, qui n’a pas le statut de travailleur indépendant, ne relevait pas de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicable aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu. Par suite, seuls peuvent être pris en compte dans les ressources de M. B…, outre les salaires qu’il a perçus, les bénéfices distribués ou, à défaut de distribution, ces ressources doivent être évaluées de manière forfaitaire selon les modalités exposées au point 8 du présent jugement. Il est constant qu’aucune distribution de bénéfices n’a été effectuée en faveur de M. B…, de sorte que ses ressources issues de ses parts devaient être déterminées sur une base forfaitaire. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de M. B… ont été déterminés en application des dispositions énoncées aux points précédents, la présidente du conseil départemental ayant considéré à tort que M. B… relevait du statut des travailleurs indépendants. Par suite, M. B…, dont la situation relève de l’article R. 132-1 précité, est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable contre les décisions lui notifiant des indus de RSA.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Eu égard au motif d’annulation, et alors que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer les droits au RSA de M. B… pour la période en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… afin d’évaluer les ressources devant être prises en compte pour estimer ses droits au RSA pour la période litigieuse, dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B… tel qu’énoncé au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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