Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 2208634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, M. C B et Mme D B, représentés par Me Bernardo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bondoufle a délivré un permis de construire à la SAS EDMP-IDF en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 69 logements sociaux au 8 rue de l’Ecoute s’il Pleut, pour une surface de plancher totale de 5 026 mètres carrés et la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bondoufle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et insuffisant dès lors qu’il ne comporte pas les documents exigés par les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— il ne comporte pas de plan de masse permettant de connaître les modalités de raccordement du projet litigieux aux différents réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bondoufle dès lors que les constructions autorisées ne s’intègrent pas et portent atteinte aux lieux environnants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 7.2 du règlement du PLU dès lors que la rue de l’Ecoute s’il Pleut est insuffisante pour les besoins en desserte du projet autorisé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 4.1 du règlement du PLU dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire ne permet pas d’établir les modalités de raccordement des constructions réseaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la SAS EDMP-IDF, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Tabone représentant la commune de Bondoufle,
— et les observations de Me Azérou représentant la SAS EDMP-IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EDMP-IDF a déposé, le 10 novembre 2021, une demande de permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 69 logements sociaux, d’une surface de plancher totale de 5 026 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AA n° 163, 164, 165,166, 387 et 389, situé au 8 rue de l’Ecoute s’il Pleut. Par arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune de Bondoufle a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 13 juillet 2022, M. et Mmes B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 15 septembre 2022, le maire de la commune a rejeté ce recours. Par arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune de Bondoufle a délivré un permis de construire modificatif à la SAS EDMP-IDF. Par la présente requête, les consorts B sollicitent du tribunal l’annulation du permis de construire délivré le 18 mai 2022 et de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence, la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, en particulier du cadre 5.2 du document cerfa, que le pétitionnaire a précisé que la demande portait sur la « construction de 69 logements après démolition des constructions existantes ». Le cadre 5.5 du même formulaire cerfa, indique que la surface supprimée est de 1 724 mètres carrés. Enfin, le cadre 6 de ce formulaire mentionne que la demande porte sur la démolition totale de 16 logements. A cet égard, le dossier de demande comporte notamment un plan de masse précisant l’ensemble des bâtiments dont la démolition est projetée. Dès lors, le permis de construire attaqué vaut également permis de démolir, et le moyen tiré du défaut de cette dernière autorisation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire mentionne les modalités de recueil des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet et mentionne qu’elles feront l’objet d’un rejet au réseau public avec un débit de fuite de 1L/s/ha. Le plan de masse fait apparaître, quant à lui, un raccordement au réseau d’eau potable existant au niveau de la rue de l’Ecoute s’il pleut.
7. D’autre part, l’arrêté de permis de construire initial prévoit, au titre des prescriptions, que le pétitionnaire devra remettre au service d’assainissement de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, qui a émis un avis favorable au projet, un constat de conformité des installations d’assainissement après réalisation des travaux.
8. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le raccordement aux réseaux doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.
11. Il ressort de l’avis d’Enedis, gestionnaire du réseau d’électricité, émis le 31 janvier 2019 que la desserte en électricité du terrain objet de la demande n’impliquait pas d’extension ou de renforcement du réseau public de distribution d’électricité, mais un simple raccordement d’une longueur de 55 mètres au réseau existant. Par ailleurs, cet avis précise qu’une contribution financière de 7 630,71 euros sera mise à la charge de la collectivité pour la réalisation de ces travaux, qui seront effectués « dans un délai de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la CCU et l’accord du client ». Cet avis favorable a été émis sur la base d’une puissance estimée à 471 kVA triphasé, compte tenu de la consistance du projet. Or, il ne ressort ni de l’avis de cette société ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle puissance serait insuffisante pour répondre aux besoins du projet. Dans ces conditions, les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bondoufle relatif aux qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 4.1 Caractéristiques architecturales et paysagères / UA.4.1.1. Principes généraux : / Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives. / Pour les constructions existantes et leurs extensions, tout aménagement doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe en zone UA, qui correspond au centre ancien de la commune de Bondoufle, mais qu’il n’est pas inclut dans la partie de ce centre dont le patrimoine bâti est protégé par le PLU. Le bâti avoisinant, relativement dense, ne présente aucune particularité ni même d’homogénéité. S’il est constitué principalement de maisons individuelles, il comprend également de l’habitat collectif, dont certains immeubles présentent un long linéaire de façade. En l’occurrence, il ressort notamment des vues aériennes et photographies produites, que le secteur d’implantation du projet n’est pas exempt de bâtiments collectifs. A cet égard le projet autorisé, situé sur la rue de l’Ecoute s’il Pleut, consiste en la démolition de 16 logements, répartis entre 4 pavillons et un immeuble collectif, et en l’édification d’un ensemble immobilier d’habitation collectif de type R+3 coiffé d’une toiture terrasse, ce dernier bâtiment se substituant ainsi notamment à un précédent immeuble d’habitation collectif de type R+3 également coiffé d’une toiture terrasse. Si le projet se distingue, par son volume, de la plupart des constructions environnantes, et notamment de la maison individuelle des requérants, l’obligation pour ce projet de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’il présente, dans le respect des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions avoisinantes. Enfin, la seule circonstance que la majorité des constructions avoisinantes dateraient des années 1980-1990 ne saurait suffire à caractériser un manque d’harmonie. Dans ces conditions et bien que les constructions alentours comportent essentiellement des toitures à pente, il n’apparait pas que le projet, dans son ensemble, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ou ne s’inscrirait pas dans la composition générale de la rue, au sens de l’article UA 4.1.1 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’intégralité du terrain d’assiette du projet étant situé en zone UA du PLU de la commune de Bondoufle, les requérants ne peuvent se prévaloir au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué de la méconnaissance des dispositions des articles UC 4.1. et UC 7.2 de ce règlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts B ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 18 mai 2022 ni de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS EDMP-IDF, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement d’une somme de 1 000 euros à la SAS EDMP-IDF et d’une somme de 1 000 euros à la commune de Bondoufle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront une somme de 1 000 euros à la SAS EDMP-IDF et une somme de 1 000 euros à la commune de Bondoufle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et Mme D B, à la SAS EDMP-IDF à la commune de Bondoufle.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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