Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2317399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sainte Victoire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Sainte Victoire, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la prescription n°4 dont est assortie la décision d’autorisation par le préfet de police du 23 mai 2023 de l’aménagement modificatif du cabinet d’avocats situé 1-5/2-6 rue Paul Cézanne à Paris dans le huitième arrondissement, établissement recevant du public de 5ème catégorie avec activité de type W.
Elle soutient que la prescription est entachée d’erreur de droit et de fait car le point copie se trouve dans le compartiment B non accessible au public et n’est pas concerné par le dossier de demande d’aménager un établissement recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la prescription litigieuse vise à respecter les éléments figurant dans la réponse du comité de liaison des organismes de prévention et de sécurité incendie (clopsi) du 13 février 1996 ;
le dossier déposé ne fait pas apparaître l’obtention d’une dispense auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), compétente pour ce faire ;
les compartiments ne recevant pas de public peuvent générer un risque pour le public accueilli dans des compartiments adjacents.
Par une ordonnance du 8 août2025, la clôture d’instruction a été reportée au 7 octobre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la société Sainte Victoire a été enregistrée le 3 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Sainte Victoire demande au tribunal de prononcer l’annulation de la prescription n°4 dont est assortie la décision d’autorisation par le préfet de police du 23 mai 2023 de l’aménagement modificatif du cabinet d’avocats situé 1-5/2-6 rue Paul Cézanne à Paris dans le huitième arrondissement, établissement recevant du public de 5ème catégorie avec activité de type W (administrations, banques, bureaux) lui imposant de « supprimer le local copie 2 du noyau central, côté compartiment B, afin de respecter les dispositions prévues dans la réponse du 13 février 1996 du CLOPSI, à savoir : pour un compartiment comportant un noyau central, il convient de limiter la longueur totale du noyau centrale à la moitié de la longueur du compartiment et de recouper au moins une fois le noyau de part en part par une circulation d’une largeur minimale de 90cm » (sic).
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ; 2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours ». Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d’Etat pour respecter l’objectif général fixé par l’article L. 141-1 lors de la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage : 1° Des bâtiments à usage d’habitation ; 2° Des bâtiments à usage professionnel ; 3° Des établissements recevant du public. Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ».
3. La requérante se bornant à soutenir que le point copie se trouve dans le compartiment B non accessible au public, elle ne conteste pas la circonstance, que fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, que les compartiments ne recevant pas de public peuvent générer un risque pour le public accueilli dans des compartiments adjacents. Il en résulte que le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sainte-Victoire doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sainte-Victoire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sainte-Victoire et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère.
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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