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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 oct. 2025, n° 2519039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Place, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée met fin à son hébergement, qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux à la fin de cette semaine et qu’il risque de se retrouver à la rue ; il n’a aucune famille en France ; il ne dispose pas de ressources suffisantes ; la fin de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance met en péril sa scolarisation, son avenir et la poursuite de sa formation pour l’obtention du titre professionnel d’employé en restauration auprès de l’IFE-BAT, dans le cadre de son contrat de professionnalisation conclu avec la société Gastronome Maoba ; en outre, elle fait obstacle à l’exercice des droits de la défense en ce qu’il a contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 juillet 2025 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en ce qu’elle caractérise une carence de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise dans l’accomplissement des missions qu’elle tient de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; elle porte atteinte à son droit à un recours effectif contre la décision du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français ; elle porte atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; au droit à l’éducation garantie à l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine à valeur constitutionnelle.
la décision du 19 septembre 2025 est manifestement illégale dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle a été prise en conséquence des carences du département du Val-d’Oise lui-même, qui a privé M. A… de la possibilité de suivre ses démarches de régularisation, ce qui a subséquemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la présidente du conseil départementale du Val-d’Oise s’est crue en situation du compétence liée ; qu’elle est inconstitutionnelle ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées en matière de protection de l’enfance ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct enregistré le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Place, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des dispositions du 5°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il soutient que l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, modifiant le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est contraire au principe du droit à un recours effectif, au principe d’égalité devant la loi, à l’exigence constitutionnelle de protection de l’enfance, au droit à l’éducation, et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le département du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
le code de l’action sociale et des familles;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 octobre 2025 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Place, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir que M. A… a été mis en demeure oralement de quitter son logement et averti que ses affaires seraient évacuées dès le 17 octobre 2025 au soir et qu’il lui a été impossible de se faire transmettre cette mise en demeure sous forme écrite en dépit de ses demandes ; qu’il est en situation d’isolement sur le territoire français;
- le département du Val-d’Oise n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 2007, est entré en France en juillet 2022, sans visa. Mineur et isolé, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise à compter du 6 février 2023, sur demande du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Pontoise. Il a été admis au service de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil provisoire jeune majeur à partir de sa majorité, le 4 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A… établit qu’il bénéficiait d’un accompagnement au titre de son admission au titre de l’accueil provisoire jeune majeur à partir de sa majorité, le 4 janvier 2025, pour une durée de six mois dont il allègue, sans être contredit par le département du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu dans la présente instance et n’était pas représenté à l’audience, qu’il a été renouvelé jusqu’à la fin de prise en charge au 30 septembre 2025 par une décision du 19 septembre 2025. M. A… fait valoir sans être davantage contredit qu’il a été mis en demeure de quitter le lieu d’hébergement dont il bénéficiait dans le cadre de cet accompagnement le 17 octobre 2025 au soir. Il résulte de l’instruction, et notamment de la circonstance que M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et mis sous tutelle du département pendant sa minorité, et n’est pas davantage contesté, que M. A… se trouve en situation d’isolement sur le territoire français et n’a pas de solution d’hébergement alternative. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 15 juillet 2025 par le préfet du Val-d’Oise qui, si le requérant fait valoir qu’elle a été contestée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et que son exécution est dès lors suspendue, est toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A… ne peut plus, alors même qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. Toutefois, les dispositions du septième et avant-dernier alinéa de cet article permettent la prise en charge temporaire d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans qui ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Il résulte de l’instruction et n’est nullement contesté que M. A… se trouve dans une situation d’isolement sur le territoire français, et ne dispose notamment pas de solutions d’hébergement et de ressources suffisantes. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la décision de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise en date du 19 septembre 2025 mettant fin à sa prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » révèle une erreur manifeste d’appréciation commise par cette dernière dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance et porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, relative aux dispositions de 5°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise en date du 19 septembre 2025 portant rupture du « contrat jeune majeur » et fin de la prise en charge de M. A… et d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Place, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de 1 200 euros à Me Place.
ORDONNE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise en date du 19 septembre 2025 portant rupture du « contrat jeune majeur » et fin de la prise en charge de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au département du Val-d’Oise d’accorder à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives.
Le département du Val-d’Oise versera la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Place, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Place renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Place, et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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