Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté la demande d’indemnisation de sa mère, Mme D… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Mme C… demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté la demande d’indemnisation de sa mère, Mme D… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Dès lors et à supposer même que cette décision fasse grief à son destinataire, il s’agit d’une décision individuelle qui ne concerne pas personnellement la requérante, et à l’encontre de laquelle elle n’a donc pas d’intérêt à agir. Au surplus, la circonstance qu’elle soit la fille de Mme A… ne saurait lui conférer qualité pour la représenter, dès lors qu’elle n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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