Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 15 mai 2025, la SCCV Les Villas du parc Breitenstein, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Obernai a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition en vue de réaliser six bâtiments collectifs comportant 59 logements sur un terrain situé 21 rue de Bernardswiller à Obernai ;
d’enjoindre au maire de la commune d’Obernai de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune d’Obernai une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire en litige est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur lequel il se fonde, cet avis étant lui-même entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux clôtures du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune d’Obernai, représentée par la SELARL BCCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Villas du parc Breitenstein la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Les Villas du parc Breitenstein ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Les Villas du parc Breitenstein ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Huck, avocat de la SCCV Les Villas du parc Breitenstein ;
- les observations de Me Isselin, avocat de la commune d’Obernai.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 31 mai 2024 et complétée le 3 octobre suivant, la SCCV Les Villas du parc Breitenstein a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant démolition en vue de réaliser six bâtiments collectifs comportant 59 logements, d’une surface de plancher de 4 539,40 mètres carrés, sur un terrain situé au 21 rue de Bernardswiller à Obernai. Le projet de construction impliquant la démolition d’un bâtiment situé dans le site inscrit du secteur n°1 du Massif des Vosges, l’architecte des bâtiments de France a été saisi et a rendu un avis négatif le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont la société requérante demande l’annulation, le maire d’Obernai a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2024 :
En ce qui concerne l’avis défavorable au projet rendu par l’architecte des bâtiments de France le 5 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. (…). / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et
R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En premier lieu, il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que la pétitionnaire y a expressément déclaré, à la rubrique 6 « A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions », qu’est prévue la démolition totale d’une construction datant des années 1970, seul le muret sur rue et certains murets en limite séparative étant conservés. Ainsi, la demande de permis de construire, dont les documents qui y étaient joints présentaient de manière complète les deux volets de 1'opération, a porté à la fois sur la démolition et sur la construction et l’architecte des Bâtiments de France a à bon droit été saisi de la totalité du projet. Dans ces conditions, la SCCV Les Villas du parc Breitenstein n’est pas fondée à soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France devait porter exclusivement sur la démolition de la construction existante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 novembre 2024 ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet en indiquant que ce dernier est de nature à altérer l’aspect du site inscrit dont fait partie son terrain d’assiette, aux motifs que le projet présente une densité trop importante de constructions par rapport aux parcelles voisines, que les formes architecturales des bâtis prévus sont complexes, répétitives et non adaptées à l’échelle du lieu, et qu’il impacte fortement le couvert végétal remarquable du lieu.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit six immeubles comptabilisant au total cinquante-neuf logements, alors que les parcelles voisines sont composées majoritairement d’habitations individuelles et que les quelques collectifs existants dans l’environnement proche sont organisés en paire, sont espacés entre eux, et présentent des gabarits R+1+combles. En outre, le traitement des pignons et des lucarnes, non traditionnel, contribue à accentuer l’apparence massive des bâtiments projetés, qui sont visibles depuis la voie publique malgré leur implantation en seconde ligne de parcelle, en contrariété avec les proportions du bâti rencontrées dans le secteur. Enfin, malgré la préservation de certains arbres existants, le projet impacte fortement le couvert végétal du lieu, notamment avec le remplacement de l’espace naturel qui borde la rue de Bernardswiller par un parking. Par suite, eu égard aux caractéristiques et à l’ampleur du projet, l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Dès lors, le maire d’Obernai a pu, à bon droit, refuser pour ce motif, de délivrer un permis de construire à la SCCV Les Villas du parc Breitenstein et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il se fonde sur avis négatif lui-même illégal.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile relative aux clôtures :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Par ailleurs, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile, intitulée « Assurer une cohérence d’ensemble aux clôtures dans les zones urbaines et/ou à urbaniser » que la clôture « est un élément constitutif de l’ambiance de la rue. Aussi, afin de garantir une cohérence et une harmonie des clôtures sur rue, on veillera dans chaque projet, tout particulièrement à établir des continuités avec ce qui existe déjà ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, d’une part, le projet litigieux prévoit une clôture, dans laquelle a été insérée une interruption de huit mètres, de façon se conformer à l’avis du service de collecte des ordures ménagères de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile, aux termes duquel l’espace dédié à la collecte des ordures ménagères devait être aménagé sur le domaine privé. D’autre part, la SCCV Les Villas du parc Breitenstein produit des photographies de clôtures comportant des interruptions et situées dans la rue de Bernardswiller, de sorte qu’aucune cohérence n’existe dans ce secteur de la zone urbaine. Dans ces conditions, c’est à tort que le maire de la commune d’Obernai a opposé le motif tiré l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile relative aux clôtures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Obernai, qui n’est pas dans la présente instance la parties perdante, la somme demandée par la SCCV Les Villas du parc Breitenstein au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCCV Les Villas du parc Breitenstein la somme demandée par la commune d’Obernai au même titre.
D E C I D E :
La requête de la SCCV Les Villas du parc Breitenstein est rejetée.
Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Villas du parc Breitenstein, à la commune d’Obernai et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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