Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2023 et le 27 juillet 2024, M. G… D… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury portant non-validation de son diplôme révélée par le relevé de notes et de résultats du 27 septembre 2022 et le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de lui délivrer un diplôme de Master dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que la présidente du jury a été nommée en cette qualité par une décision régulièrement publiée ;
- les jurys d’examen et de soutenance n’ont pas valablement délibéré, dès lors que le docteur C… n’a pas participé à leurs délibérations ;
- le jury ne comportait qu’un membre suppléant alors que les dispositions en vigueur en nécessitaient trois ;
- la notification de ses résultats n’a pas été effectuée dans le délai de huit jours suivant la délibération du jury contrairement aux dispositions applicables ;
- la décision du jury est entachée d’une erreur de droit et d’une rupture d’égalité dès lors qu’il n’a pas été évalué dans les mêmes conditions que ses camarades et que l’origine des notes n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2023 et le 27 novembre 2025 l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Par ordonnance du 7 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de M. E… représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
Pour l’année universitaire 2021-2022, M. D… B… était inscrit à l’université de Tours en master 2 physique fondamentale appliquée dont le second semestre est constitué d’un unique module de stage de 4 à 6 mois dans un laboratoire de recherche ou dans un environnement industriel. Il a obtenu la note de 8/20 à ce module lors de sa soutenance du 19 juillet 2022, entrainant la non validation de ce semestre. Le 8 septembre 2022, le jury a constaté la non validation du master 2 par M. D… B… et refusé son redoublement. Le 27 septembre suivant, il a reçu notification de son relevé de notes et de résultats. Il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 9 décembre 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la décision refusant de lui délivrer son diplôme et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article VI-4.2 du règlement des études et des examens de licence, licence professionnelle et master de l’université de Tours : « Dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le président de l’université nomme chaque année par arrêté le président et les membres du jury de chaque année de formation. La composition du jury est publique et doit être affichée sur le lieu des épreuves au moins 15 jours avant le début des examens (cf. charte des examens). (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 13 décembre 2021 du président de l’université produit en défense que Mme F… A… a été nommée pour l’année universitaire 2021-2022 présidente du jury d’examen de Master 2 mention physique fondamentale et applications, parcours électronique, énergie électrique, automatique. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de justifier que cet arrêté ou la composition du jury a été affiché conformément aux dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la présidente du jury a été régulièrement nommée en cette qualité doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. D… B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’université de Tours de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. D… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 1 500 euros à verser à Me Gentilhome sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury portant non-validation du diplôme de M. D… B… révélée par le relevé de notes et de résultats du 27 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Tours de réexaminer la situation de M. D… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Tours versera à Me Gentilhomme une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… B…, à l’université de Tours et à Me Gentilhomme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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