Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 février 2025 et
20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Brahim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le
5 septembre 2025, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident et qu’à défaut d’obtenir une confirmation de dépôt d’une demande de carte de séjour elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante iranienne née le 9 mars 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 5 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme A est valide jusqu’au
5 septembre 2025. Dès lors, sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’examen de sa situation apparait pour le moins prématurée et non urgente à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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